Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/07/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le recours à la procédure de mandatement d'office, en cas de non-paiement d'une condamnation par une commune, est souvent anormalement long. Il lui demande s'il serait possible de prévoir un délai déterminé, pour mener à bien la procédure de mandatement d'office.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/08/2023

La loi du 16 juillet 1980 n° 80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-9 du code de justice administrative, régit les procédures d'inscription et de mandatement d'office qui s'appliquent lorsqu'une collectivité a été condamnée par le juge au paiement d'une somme d'argent. Dès lors que la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée et qu'elle a défini le montant des sommes à payer, la collectivité doit procéder à leur paiement dans les deux mois suivant la notification de la décision. Si à l'issue de ce délai, la collectivité n'a pas mandaté la dépense, le préfet est tenu de procéder au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédit, et si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure du Préfet pour dégager ou créer ces ressources, ce dernier y pourvoit et procède au mandatement d'office. Ces procédures d'inscription et de mandatement d'office sont précisées par le décret d'application n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. Ainsi, conformément à l'article 9 du décret précité, le préfet peut être saisi par le créancier d'une collectivité en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui n'a pas reçu de lettre l'informant du mandatement de sa créance par la collectivité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet dispose alors d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence de crédits suffisants au budget de la collectivité. Le cas échéant, il procède au mandatement d'office. A l'inverse, il adresse à la collectivité une mise en demeure de créer les ressources nécessaires. Une fois réceptionnée, l'article 10 précise que la collectivité dispose d'un mois pour se conformer à la mise en demeure, délai qui peut être de deux mois lorsque la somme nécessaire à l'acquittement de la dette est égale ou supérieure à 5% de la section de fonctionnement. Au-delà du délai imparti, lorsque le préfet constate que la collectivité ne s'est toujours pas conformée à ses obligations, le préfet procède de lui-même à l'inscription d'office des crédits en créant les ressources nécessaires soit par la réduction des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libre d'emploi soit en augmentant les ressources de la collectivité. Cette inscription d'office est notifiée à la collectivité qui dispose désormais d'un délai de huit jours pour procéder au mandatement de la dépense. A défaut, il revient au préfet de la mandater d'office dans le délai d'un mois. A chaque étape de la procédure, et pour lui conférer toute sa portée, il est donc prévu des délais qui préservent toujours la faculté aux collectivités d'agir par le rappel de leurs obligations, tout en permettant, en cas d'inaction de la collectivité, l'intervention du préfet dans un calendrier strictement délimité. Ainsi, dès la saisine du préfet par le créancier, celui-ci est en mesure de connaitre le délai maximum à l'issue duquel il pourra enfin recevoir le montant de sa créance. Le décret du 20 mai 2008 semble à ce titre suffisant pour garantir aux créanciers un paiement dans des délais raisonnables d'une condamnation pécuniaire par une collectivité défaillante.

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