Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de l'évolution de la réglementation de l'usage des caméras embarquées dont certaines unités de police municipale sont actuellement dotées.
Ces caméras servent au quotidien pour les constats de délits routiers, pour l'apport d'éléments de preuves aux services judiciaires et également lorsque des dégradations sont commises sur les véhicules de patrouille.
Or, aujourd'hui, en application de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les polices municipales, lorsqu'elles en sont équipées, doivent se séparer de ces caméras embarquées. En effet, alors que la police municipale exerce elle aussi des missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, au même titre que les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, elle est exclue de la liste des utilisateurs de ces caméras embarquées.
Comment expliquer ce fait alors que par ailleurs, cette même loi l'autorise à expérimenter les aéronefs, à porter et à utiliser des caméras piétons ?
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement peut envisager de faire évoluer cette disposition afin que les polices municipales puissent elles aussi utiliser les caméras embarquées afin qu'elles poursuivent leur montée en compétences en complément des forces de l'État et dans le respect de la répartition des rôles avec les policiers et gendarmes nationaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 27/07/2023

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) définit en son article L. 2212-2 l'objet de la police municipale chargée « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Les missions des agents de police municipale sont quant à elles définies par l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » La police municipale exerce donc des missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, mais à un niveau différent et sans préjudice des missions exercées par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des sapeurs-pompiers professionnels. Dans le cadre de ces missions, l'utilisation des caméras embarquées par les agents de police municipale avait été prévue à titre expérimental et pour une durée de cinq années à l'article 48 de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l'ensemble des dispositions autorisant l'usage des caméras embarquées par les forces de sécurité intérieure, en considérant que l'équilibre entre les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et le droit au respect de la vie privée n'était pas assuré. Il y soulignait que les finalités de ces dispositifs ne permettaient pas de garantir une sécurité suffisante pour les personnes concernées. S'il émettait des réserves générales sur l'ensemble du dispositif et le manque de garanties associées, le Conseil constitutionnel ne remettait toutefois pas en cause l'utilisation de ces dispositifs par les agents de police municipale spécifiquement (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). C'est pour tenir compte des réserves précitées que l'usage des dispositifs de caméras embarquées a été encadré par la loi n° 2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (ci-après « RPSI »). Ainsi, les articles L. 243-1 à L. 243-5 du CSI autorisent désormais l'utilisation de ces dispositifs à des fins d'assurer la sécurité de leurs interventions dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Le législateur a néanmoins limité son utilisation aux agents de la police et la gendarmerie nationales, des douanes, aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux personnels des services de l'État et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile (article L. 243-1 du CSI). Si, pour le moment, le législateur n'a pas autorisé les agents de la police municipale à mettre en oeuvre les dispositifs de caméras embarquées, une telle possibilité pourrait être envisagée au regard de leurs missions de protection des personnes et des biens qui impliquent d'assurer la sécurité des interventions dont ils ont la charge, au même titre que les agents des différents services précités. Le Gouvernement pourrait donc être favorable à une disposition qui étendrait l'usage des caméras embarquées aux agents de police municipale, dès lors qu'elle respecte les exigences que le Conseil constitutionnel a fixées au sujet de ce capteur dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

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