Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE) publiée le 14/07/2022

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques le décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
Ce décret n° 2022 281 du 28 février 2022 est entré en vigueur le 2 mars 2022. Il a pour objet de porter à 30 points d'indice majorés la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux agents qui exercent les fonctions de secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants, au lieu de 15 points auparavant.
Il semblerait que ce décret ne considère pas l'ensemble des situations de ces agents, notamment en cas de doublon sur un poste. En effet, si un même poste est occupé par deux agents en partage de temps, deux mi-temps par exemple, la rédaction du décret serait floue sur l'octroi de la bonification indiciaire.
Plusieurs agents seraient en attente et les centres de gestion ne sauraient pas apporter de réponse satisfaisante en raison du manque de précision du décret.
De plus, cette revalorisation indiciaire devrait s'appliquer à la personne et non à un poste.
C'est pourquoi elle lui demande de veiller à ce que l'ensemble des secrétaires de mairie travaillant dans des communes de moins de 2000 habitants bénéficient de cette bonification indiciaire et ce quel que soit leurs temps de travail.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 15/12/2022

Le rôle des secrétaires de mairie est fondamental pour le bon fonctionnement des communes, notamment rurales. Dans un souci de valorisation et de reconnaissance de ce métier, le Gouvernement a ainsi souhaité revaloriser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux agents exerçant ces fonctions dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. Le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants a porté à 30 pointsle nombre de points d'indice majorés de la NBI prévue pour ces agents (contre 15 points précédemment, soit un doublement). S'agissant des conditions d'attribution d'une NBI, quelle qu'elle soit, l'article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires qui exercent à temps partiel ou à temps non complet une activité les rendant éligibles à une NBI, bénéficent d'une fraction de celle-ci. En conséquence, si deux fonctionnaires exercent, à mi-temps, les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, ils sont tous les deux éligibles à la NBI versée aux secrétaires de mairie, mais ne pourront bénéficier que d'une fraction proportionnelle de celle-ci (soit une NBI de 15 points d'indice majorés).  Il est par ailleurs rappelé qu'avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les employeurs territoriaux disposent, dans la limite du plafond issu du principe de parité, défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, de possibilités permettant de mieux valoriser les fonctions exercées par les secrétaires de mairie et ainsi de renforcer l'attractivité de ce métier. À titre d'exemple, le plafond global annuel du RIFSEEP pouvant être versé aux membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs s'élève à 12 600 euros. Le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, aux côtés de la Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, sera attentif à la situation des secrétaires de mairie dans le cadre du projet de refonte des rémunérations et de parcours de carrière de la fonction publique qu'il a annoncé le 28 juin 2022 et qui s'engagera en 2023. Les travaux menés dans ce cadre permettront d'envisager des évolutions qui s'appliqueront à l'ensemble de la fonction publique et pourront ainsi bénéficier aux secrétaires de mairie. 

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