Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les obligations de réponse des commissaires enquêteurs aux questions posées par le public qui se manifeste durant une enquête publique.

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ».

Cette formulation ne l'enjoint pas, à priori, à répondre à chacune des questions posées, ni dans son rapport, ni directement aux auteurs desdites questions.
Il s'ensuit que certaines questions peuvent rester sans réponse.

Ainsi, dans le projet « Autoroute A4- Mise à 2x3 voies du contournement Nord-Est de Metz » la question relative aux raisons pour lesquelles un lotissement situé à quelque 200 m de ce projet n'a pas été intégré dans l'étude d'impact - alors qu'une commune voisine dont les habitations sont situées à près de 600 m de ce même projet l'a été - n'a pas obtenu de réponse.

Cela est d'autant plus regrettable que, dans ce cas précis, cette question d'importance pointe une manière de faire paraissant peu respectueuse de l'article R. 122-7 du même code qui prévoit notamment que : « Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire ».

Voilà pourquoi il lui demande s'il est envisagé, dans le but d'une meilleure information du public, de prendre des dispositions pour que les questions légitimes posées dans le cadre d'une enquête publique, puissent toutes obtenir des réponses.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/10/2022

Le code de l'environnement ne prévoit pas explicitement d'obligation de réponse des commissaires enquêteurs à toutes les questions posées par le public au cours d'une enquête publique, l'objectif d'exhaustivité pouvant s'avérer dans certains cas difficiles à atteindre. Toutefois, l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. À cette fin, cet article confère au commissaire enquêteur des pouvoirs propres lui permettant par exemple, tout au long de l'enquête publique, de recevoir toute information et de demander au responsable du projet, plan ou programme toute documentation utile au public, d'organiser une réunion publique en présence de ce dernier, de convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile, de visiter les lieux concernés ou encore de faire appel à un expert. Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, le deuxième alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'environnement fixe un délai maximal de 15 jours durant lequel le responsable du projet, plan ou programme produit ses observations en réponse à la participation du public. C'est donc également à ce stade de la procédure que le commissaire enquêteur peut jouer un rôle précieux en veillant à ce que le responsable de projet, plan ou programme réponde à l'ensemble des observations et propositions du public. Sans être tenu par une obligation de résultat, le commissaire enquêteur a donc le devoir de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour permettre au public de prendre connaissance de façon complète du projet, plan ou programme. Cependant, lorsque des demandes formulées par le commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-13 du code de l'environnement se confrontent à un refus, celui-ci dispose de la possibilité d'en faire mention dans son rapport comme le prévoit notamment l'article R. 123-16 du même code. L'article L. 123-15 du code susvisé prévoit que le rapport du commissaire enquêteur doit faire état des observations et propositions du public ainsi que des éventuelles réponses du responsable du projet, plan ou programme. En l'état actuel du droit, celui-ci peut donc répondre aux observations et propositions du public s'il le juge opportun. Cette réponse peut là encore être considérée comme incomplète par le commissaire enquêteur. Le responsable du projet, plan ou programme n'a toutefois pas l'obligation de la compléter. En l'espèce, concernant le projet « Autoroute A4- Mise à 2x3 voies du contournement Nord-Est de Metz », il semble que le maître d'ouvrage ait apporté une réponse aux questions posées par le public au sujet de la prise en compte des impacts, en termes notamment de nuisances sonores et de pollution atmosphérique, sur les communes voisines du tracé de l'autoroute et que la commission d'enquête ait apposé des commentaires à la suite de cette réponse considérant que celle-ci n'était pas entièrement satisfaisante.

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