Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 14/07/2022

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la prise en charge financière par les communes de résidence du coût de fonctionnement des écoles d'accueil, situées hors du regroupement pédagogique intercommunal (RPI), où des enfants de la commune sont scolarisés. Une commune mosellane fait face à une situation où des parents scolarisent leurs enfants en dehors de leur RPI. Le coût de fonctionnement demandé par l'école d'accueil à la commune de résidence pour cette scolarisation est plus élevé que le coût de fonctionnement de l'école du regroupement. Elle lui demande si la différence de coût doit être supportée par la commune ou alors par les parents d'élèves choisissant de scolariser leurs enfants ailleurs.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 24/11/2022

Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) permettent aux communes de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. L'inscription scolaire est, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une compétence traditionnelle du maire, qu'il exerce en qualité d'agent de l'État. En cas de transfert de la compétence scolaire à un établissement public de coopération intercommunale, le maire reste en charge de la délivrance des certificats d'inscription et doit également donner son accord aux demandes de dérogation à la carte scolaire. Dès lors, si les parents d'un enfant souhaitent demander une dérogation pour l'inscrire en dehors du secteur couvert par le RPI dont fait partie leur commune de résidence, ils doivent solliciter l'avis du maire de la commune de résidence. Ensuite, la décision d'inscription appartient au maire de la commune où est située l'école dans laquelle les parents veulent inscrire leur enfant. S'agissant de la participation aux dépenses de scolarisation de l'élève en dehors de sa commune de résidence, les modalités diffèrent selon la forme juridique que revêt le RPI. La forme souple du RPI est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque commune membre de l'entente reste titulaire de sa compétence scolaire, l'entente intercommunale ne détenant pas de pouvoirs propres. Dans ce cas, il appartient au maire de la commune où l'élève est scolarisé de rechercher la participation financière du maire de la commune de résidence. Cette participation n'est pas obligatoire, sauf si l'inscription de l'élève relève des motifs prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Dans le cas où la compétence scolaire a été transférée à une communauté de communes, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est substitué au maire pour rechercher la participation financière du maire de la commune de résidence ,non située sur le territoire de la communauté de communes, au titre des frais de scolarisation supportés. Dans ce cas, la participation n'est une nouvelle fois pas obligatoire, sauf cas dérogatoires mentionnés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. La contribution de la commune de résidence est calculée selon des modalités définies à ce même article. Dans les cas précédemment évoqués pour lesquels la commune de résidence est légalement tenue de participer aux frais de scolarisation, la contribution financière relève d'un accord. Ce dernier peut éventuellement conduire la commune de résidence à verser à la commune d'accueil un montant supérieur au coût de fonctionnement du regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient. En cas de désaccord entre les communes sur la participation financière, il revient au représentant de l'État dans le département de fixer la contribution de chaque commune après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. La décision du préfet peut être contestée devant le juge administratif territorialement compétent. Ce financement ne peut être demandé aux parents du fait du principe de gratuité de l'école publique.

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