Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 14/07/2022

M. Serge Mérillou attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation des infirmiers hospitaliers rejoignant la fonction publique territoriale (FPT).
En effet, suite à la parution du décret du 18 décembre 2012, les infirmiers territoriaux ont vu leur statut modifié par, d'une part, la création d'un nouveau cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A, permettant ainsi d'intégrer les infirmiers territoriaux de catégorie B dites « sédentaires » en catégorie A (sans l'exercice d'un droit d'option), à compter du 1er janvier 2013, et d'autre part la revalorisation de l'ancien cadre d'emploi des infirmiers territoriaux de catégorie B : cadre d'emploi en voie d'extinction, ne comprenant aujourd'hui que les infirmières territoriales dites « actives » qui ont opté pour le maintien dans cette catégorie, avec un départ anticipé en retraite (carrière revalorisée, départ retraite à 57 ans sous réserve de justifier de 15-17 ans de services actifs, majoration d'assurance).
Aussi, il souhaite plus particulièrement attirer son attention sur la situation des infirmiers hospitaliers ayant opté pour le maintien en catégorie B active (au regard du droit à pension) au sein de la fonction publique hospitalière (FPH) (décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière), et en situation de détachement au sein de la fonction publique territoriale (FPT), ou ayant intégré le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux (catégorie B) en voie d'extinction sur des missions ne relevant pas de la catégorie active, conformément à cette possibilité qui pouvait être envisagée sur la base de l'article 19 du décret n° 92-861 du 28 août 1992.
Le droit d'option exercé de façon expresse par chacun d'eux au sein de la FPH (maintien en catégorie B active) étant considéré comme définitif, ces infirmiers ne peuvent, de fait, bénéficier d'une promotion de grade au sein du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux de catégorie A au sein de la FPT.
Les centres hospitaliers ainsi que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), considérant le droit d'option des infirmiers hospitaliers comme définitif, il ne leur a donc pas été possible de remettre en cause ce dernier.
Ils sont donc privés de toute mobilité sur des postes d'infirmiers en soins généraux de catégorie A.
Aujourd'hui, ces mêmes infirmiers souhaiteraient pouvoir exercer un « droit de remord » et modifier ainsi leur droit d'option effectué en 2010 en choisissant l'intégration au sein du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux (catégorie A).
Il lui demande donc la possibilité, pour ces infirmiers hospitaliers de catégorie B active détachés ou intégrés au sein de la FPT, d'une modification du droit d'option effectué en 2010 dans la FPH afin de pouvoir bénéficier d'un déroulement de carrière en catégorie A. Ils perdraient bien entendu le bénéfice des services actifs pour le calcul du droit à pension.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 20/10/2022

Pour les infirmiers hospitaliers et territoriaux qui avaient exercé leur droit d'option pour rester en catégorie B et garder le bénéfice de la catégorie active, en 2010 dans la fonction publique hospitalière (FPH) ou en 2013 dans la fonction publique territoriale (FPT), ce droit d'option était considéré comme définitif. En conséquence, dans les deux fonctions publiques, ils n'avaient plus la possibilité d'accéder au nouveau corps ou cadre d'emplois de catégorie A créé pour les infirmiers ayant opté pour l'abandon de la catégorie active. Toutefois, dans le cadre des mesures issues du "Ségur de la santé", une voie d'accès a été instaurée au bénéfice des fonctionnaires demeurés en catégorie B, tant en FPT qu'en FPH, leur permettant d'accéder à la catégorie A. C'est ainsi que pour les agents territoriaux, l'article 26 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 prévoit que, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires de catégorie B relevant du cadre d'emplois des infirmiers et de sept spécialités de celui des techniciens paramédicaux, ou y étant détachés, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs et étant en possession des titres ou diplômes nécessaires pour être recrutés dans ces emplois, pour l'accès au premier ou au deuxième grade des cadres d'emplois correspondant de catégorie A. Dans cette hypothèse, les emplois occupés en catégorie A ne seront plus classés en catégorie active.

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