Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de clarifier la qualification des produits de la mer non commercialisés.
Il lui cite, à l'appui, l'exemple des moules sous-taille. En Bretagne et en Normandie, des rejets de ces moules, qui ne peuvent être commercialisées en raison de leur taille hors calibre, ont fait l'objet l'an passé de verbalisations pour pollution du milieu marin par des agents de l'office français de la biodiversité. Ceux-ci les ont assimilées à des déchets dont le déversement en mer est interdit par le code de l'environnement. Cette classification ne manque pas de surprendre les professionnels qui font observer que les moules sous-taille représentent 30% de la production nationale et que leur rejet ne peut être dissocié de l'activité mytilicole. De plus, cette pratique n'est pas nouvelle : ces moules vont nourrir le milieu, en particulier les goélands, réduisant ainsi d'autant la prédation des moules sur bouchot, et leurs coquilles devenir des sédiments. Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime ont du reste été délivrées par l'État pour des dépôts de moules sous-taille sur l'estran. Des initiatives ont également été engagées par la filière pour leur valorisation.
Aussi, ces produits de la mer pouvant difficilement être considérés comme des déchets et cette problématique concernant d'autres produits comme les coquilles d'huître vides, il lui demande de prendre toutes dispositions pour clarifier leur qualification.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 09/02/2023

Le Gouvernement souhaite tout d'abord rappeler les éléments juridiques permettant de répondre aux demandes de précision relatives à la qualification des produits de la mer non commercialisés. Ces produits, dont les moules sous calibrées et les coquilles d'huîtres, s'inscrivent dans la définition des sous-produits animaux prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine : « les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme ». Selon leur destination, ils peuvent également être soumis à la réglementation « déchet » au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement si le détenteur s'en défait ou en a l'intention ou l'obligation. S'ils sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage, les sous-produits animaux doivent être traités dans des installations de traitement de déchet dans le respect de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets en plus du règlement (CE) n° 1069/2009. Dans le cas particulier où toutes les parties de corps mou ont été enlevées (exemple des coquilles d'huîtres vides), les coquilles de mollusques ne présentent pas de risques sanitaires et sont donc exclues des règles sanitaires prévues au titre du règlement précité. Elles constituent alors des sous-produits animaux qui peuvent être utilisés sans restriction sanitaire à divers usages (fertilisation, peinture de route, alimentation animale, joaillerie, etc.), sans préjudice d'autres réglementations applicables. Dans tous les cas, le respect du règlement et, le cas échéant, de la directive précitée ne dispense pas du respect de la réglementation aux autorisation environnementale s'appliquant à toute installation qui peut présenter des dangers et inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé ou la protection de l'environnement et des paysages. Notamment, en application de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, un décret en conseil d'État définit les installations qui doivent recevoir une autorisation au titre de la réglementation relative aux installation classées pour la protection de l'environnement (ICPE). S'agissant des moules sous taille citées, le juge des référés du tribunal administratif de Renne a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant les dépôts de moules sur l'estran, estimant que ces derniers devaient être soumis à évaluation environnementale dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale. Les jugements au fond ne sont à ce stade pas rendus. Par ailleurs, au-delà de la qualification juridique de ces produits, le Gouvernement souhaite rappeler l'importance que soit mise en place, par l'ensemble des acteurs concernés, une filière diversifiée de retraitement, capable d'absorber les volumes de produits de la mer non commercialisés et d'en assurer la valorisation, dans le respect de la règlementation en vigueur et dans un objectif de développement durable. En complément, des études relatives à l'épandage ou au clapage dans le milieu naturel pourraient être menées de manière à pouvoir assurer un fonctionnement vertueux des entreprises, en contribuant à la lutte contre la prédation sans dégrader les écosystèmes ni générer de nuisances. Le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture pourra être utilement mobilisé dans cette optique.

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