Question de M. LEVI Pierre-Antoine (Tarn-et-Garonne - UC) publiée le 21/07/2022

M. Pierre-Antoine Levi attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les carences de la loi en matière de garantie décennale pour les constructeurs.
En effet, la loi oblige les artisans et les entrepreneurs à souscrire à une telle assurance, mais aucun contrôle n'est effectué pour vérifier si, effectivement, ces entreprises ont une garantie décennale. Parmi les entreprises du bâtiment et travaux publics (BTP) par exemple, environ 70 % d'entre elles ne souscrivent pas à une telle assurance.
En premier lieu, cela créé une forte inégalité au sein des entrepreneurs entre ceux qui paient chaque année des milliers d'euros pour s'assurer et respecter la loi et ceux qui fraudent sachant qu'ils ne seront contrôlés par aucun organisme.
Les carences de la loi permettent donc à tout entrepreneur de créer son entreprise sans que soit exigé de lui la preuve qu'il ait une assurance civile décennale.
En deuxième lieu, cette situation est préjudiciable pour les personnes qui font appel à ces entrepreneurs car, en cas de malfaçon, ils s'apercevront que leur sinistre, surtout s'il intervient plusieurs années après l'achèvement des travaux, ne sera pas couvert par le constructeur puisqu'il n'a pas d'assurance.
Enfin il tient à lui préciser que, même s'il y a une condamnation, le particulier ne sera pas indemnisé car l'entrepreneur sera insolvable. Il conviendrait donc de mettre en place des mécanismes de contrôle automatique de ces assurances décennales et, le cas échéant, de modifier la législation en vigueur.
Dès lors, il souhaiterait savoir ce que compte faire le Gouvernement pour contraindre tout entrepreneur ou artisan à respecter la loi en souscrivant à cette garantie décennale.

- page 3863


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 08/12/2022

Le régime juridique de la responsabilité décennale du constructeur pour défaut d'assurance obligatoire est encadré à l'article L. 241-1 du code des assurances qui précise que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ». Il ressort de ces dispositions que toutes les personnes physiques ou morales dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doivent souscrire une assurance pour couvrir cette responsabilité. Sont soumis à l'obligation d'assurance les constructeurs d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. Sont ainsi visées les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et en particulier les architectes, les entrepreneurs, les techniciens ou encore les contrôleurs techniques. Si le constructeur ne respecte pas son obligation de souscrire une assurance, il s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances. Cette sanction pénale n'est pas exclusive d'une sanction civile telle que la résiliation du contrat avec le constructeur par le maître de l'ouvrage et la possibilité d'engager la responsabilité du dirigeant d'une société de construction qui s'est abstenu de souscrire une telle assurance. Le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale engage également la responsabilité civile du dirigeant social à l'égard des tiers. Par ailleurs, il convient de mentionner que le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance de dommages-ouvrage comme le précise l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation. En application de l'alinéa 1er de l'article L. 243-2 du code des assurances, le vendeur est tenu de justifier de la souscription d'une assurance de dommages-ouvrage et d'une assurance de responsabilité décennale, sans attendre la rédaction de l'acte authentique par le notaire. Par conséquent, si cette information n'est pas donnée, notamment lors de la signature d'un avant-contrat, la responsabilité du vendeur peut être mise en cause pour manquement à son obligation légale d'information. En application de l'alinéa 2 de l'article L. 243-2 du code des assurances, le notaire est tenu de mentionner, dans le corps de l'acte ou en annexe, l'existence des assurances obligatoires, de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats et même de vérifier personnellement l'efficacité de la police responsabilité décennale souscrite. Le notaire doit indiquer clairement si les travaux relatifs au bien cédé sont garantis ou non par une assurance de dommages-ouvrage. L'ensemble du dispositif juridique paraît donc suffisamment sécurisé en l'état.

- page 6369

Page mise à jour le