Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 15 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le garde des sceaux, ministre de la justice si un avocat admis à la formation de magistrat à titre temporaire (MTT), peut être dispensé de l'obligation de formation continue prévue à l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/12/2022

Le garde des Sceaux, ministre de la justice assure de son attachement et de celui du Gouvernement à l'égard des magistrats exerçant à titre temporaire. Issus de la société civile, ils participent, au côté des magistrats, à l'œuvre de justice et en sont un rouage important. Ancrés dans le monde professionnel, leurs compétences complémentaires ont guidé la création des juridictions de proximité, puis l'élargissement des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016. L'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoit le statut, les modalités de recrutement, les conditions de nomination, la durée des fonctions et le régime disciplinaire des magistrats exerçant à titre temporaire. Le magistrat exerçant à titre temporaire suit une formation théorique de 10 jours à l'Ecole nationale de la magistrature. Il est soumis, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours qui peut de manière très exceptionnelle être réduite ou faire l'objet d'une dispense, au vu de l'expérience professionnelle du candidat en application de l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Par ailleurs, l'article 35-3-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, puis de trois jours par an les années suivantes, y compris après renouvellement du mandat. Il convient également de rappeler qu'au titre de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. ». Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Dans sa décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats publié au Journal officiel, le Conseil national des barreaux a prévu au quatrième alinéa de l'article 8 que « Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA et les formations de l'Ecole nationale de la magistrature ouvertes aux avocats sont homologuées de droit ». Ainsi, un avocat admis aux formations de l'Ecole nationale de la magistrature est en droit de solliciter que ces formations soient comptabilisées au titre de la formation continue. 

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