Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 11 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant délivré un permis de construire et qui ne s'est rendu compte de son illégalité que quelques jours avant l'échéance du délai de trois mois en permettant le retrait pour illégalité. Or la commune concernée ne peut procéder au retrait du permis de construire sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire permettant au pétitionnaire de faire valoir ses observations. De ce fait, le délai donné au pétitionnaire pour faire valoir ses observations aura pour effet que le délai de trois mois de retrait du permis de construire sera expiré. Il lui demande comment, dans cette situation, la commune peut agir.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/11/2022

La procédure d'autorisation d'urbanisme ne s'arrête pas à sa délivrance. Dans un objectif de sécurité juridique, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes de retirer une autorisation d'urbanisme, dans un délai de trois mois après la date de délivrance. Pour retirer un acte, même illégal, une commune doit prendre en compte ce délai incompressible de trois mois. La combinaison des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire, et ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'autorisation d'urbanisme étant une décision créatrice de droit, son retrait est donc soumis à cette procédure contradictoire. Cette procédure contradictoire ne suspend cependant pas le délai de retrait de trois mois. Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations, la jurisprudence considère de manière constante qu'une décision de retrait d'une telle autorisation est illégale (CE, 23 avr. 2003, n° 249712, Sté Bouygues Immobilier préc.). Il doit bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Une fois le délai de trois mois expiré, le maire ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis, même illégal. Seul un permis obtenu de manière frauduleuse peut être retiré sans délai, puisqu'il ne créé pas de droit acquis (CE, 16 août 2018, n° 412663, Société NSHHD). Même obtenu de manière frauduleuse, le retrait d'un permis obtenu par fraude est soumis à procédure contradictoire.

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