Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 28/07/2022

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concernant l'entretien et le débroussaillage des parcelles en friches dans les communes rurales.

Alors que l'obligation de débroussaillage et d'entretien des parcelles relève du propriétaire du terrain, de nombreuses communes rurales sont quelquefois confrontées à l'impossibilité de retrouver le ou les propriétaires de certaines parcelles en friche. Ce phénomène s'explique notamment par l'évolution de l'agriculture, le changement des modes de vie et de l'exode rurale. De même, il n'est pas rare que les indivisaires soient nombreux et s'étalent parfois sur plusieurs générations.

Dès lors, même si la commune procède à un débroussaillage d'office, il lui sera difficile, voire impossible, d'obtenir le recouvrement des frais engagés pour ces travaux qui peuvent, pour certaines communes rurales étendues, représenter un coût non négligeable au regard de leurs budgets.

Il lui demande donc si une évolution de la législation est envisagée pour permettre aux mairies de ne plus avoir à financer ces travaux.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 27/10/2022

Les communes peuvent s'appuyer sur la procédure de remise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées pour contraindre les propriétaires de foncier agricole à assumer leurs obligations d'entretien. En effet, si les notions de friches et terres incultes ou manifestement sous-exploitées ne se recoupent pas complètement, il n'en demeure pas moins que la procédure des terres incultes est un instrument juridique fréquemment employé pour remédier au développement des friches agricoles. Régie par les articles L. 125-1 à L.125-15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), cette procédure contradictoire permet de lutter contre le développement des friches, tout en étant respectueuse du droit de propriété. La mise en œuvre de la procédure à l'initiative des communes ou du conseil départemental relève de la procédure collective des terres incultes. Il est également possible d'appuyer cette démarche sur l'inventaire départemental des friches parcellaires établi par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Les autorités compétentes en matière de préservation et de remise en valeur du foncier agricole sont nombreuses et il est en conséquence important de veiller localement à leur bonne coordination. L'examen des procédures menées ces dernières années démontre que l'implication des collectivités territoriales, et en particulier des communes, est une condition déterminante de réussite de la procédure, même si la procédure reste lourde et que le parcellaire cadastral est souvent daté. Il convient également de rappeler que l'organisation de la procédure en phases soigneusement délimitées permet d'associer, lorsque la dimension des projets le justifie, la population locale et de prévenir largement les oppositions. Ainsi, un important effort de médiation et de pédagogie, d'accompagnement, doit aussi souvent que possible être déployé par les acteurs institutionnels locaux, à chaque étape de la procédure. Développée lors de la phase d'enquête publique ou de la mise en demeure, la médiation permet de régler les cas d'inculture et de friches les plus simples. Dans des situations complexes telles que l'indivision ou une succession de longue durée, la désignation d'un mandataire des propriétaires indivis peut être une solution pour avancer dans la procédure, ce qui implique de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L.125-2 du CRPM. Dans ce cadre, le mandataire aura pour mission de représenter les indivisaires dans le cadre de la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes et pourra donc prendre les décisions prévues dans le cadre de cette procédure. En outre, les élus peuvent s'appuyer sur l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose qu'en cas de danger grave ou imminent, notamment les incendies visés par le 5° du L. 2212-2 du CGCT, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Compte tenu des textes réglementaires en vigueur précités, l'adoption de nouvelles mesures n'est pas envisagée. Les élus locaux sont invités à faire usage de ces procédures, afin de réduire autant qu'il est possible de le faire sur le terrain l'aléa que les parcelles agricoles en friches peuvent représenter en matière de risque d'incendie.

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