Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 28/07/2022

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports à propos de la licence de taxi.
L'article L.3121-1 du code des transports dispose que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». Certains chauffeurs de taxi lui ont fait parvenir leur souhait de pouvoir étendre ce nombre de places à plus de huit.
Ainsi il lui demande de lui indiquer quelle est sa position quant à une possible licence non limitative pour les chauffeurs de taxi.

- page 4015


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 24/11/2022

Le transport de personnes fait l'objet d'une réglementation visant à assurer la sécurité des personnes transportées et à maintenir une concurrence saine, loyale et équilibrée entre les différentes professions et services de mobilité. Le code des transports distingue ainsi le transport public particulier de personnes et le transport public collectif de voyageurs. Les taxis relèvent de la réglementation nationale du transport public particulier de personnes (T3P) qui s'effectue avec des véhicules légers, comme le prévoit l'article L.3121-1 du code des transports qui dispose ainsi que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». Les entreprises qui souhaitent réaliser des activités de transport public collectif de personnes au moyen de véhicules de plus de neuf places y compris le conducteur entrent dans le champ d'une réglementation propre à ce type de service. La profession de transporteur routier de personnes au moyen de véhicules de plus de 9 places y compris le conducteur est une profession règlementée par des textes européens, exercée notamment dans le respect d'obligations concernant l'accès à la profession détaillées dans les articles R.3113-1 et suivants du code des transports. Cette réglementation impose quatre conditions pour exercer la profession : condition d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette profession doivent être inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. Les conducteurs sont soumis à diverses obligations spécifiques en matière de permis de conduire, de formation initiale et continue. Ils sont soumis aux règles européennes en matière de temps de repos et de conduite et les véhicules doivent respecter les dispositions applicables en matière d'équipement en chronotachygraphe, etc. Compte tenu du cadre juridique applicable au transport collectif de personnes au moyen de véhicules de plus de 9 places y compris le conducteur, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'activité des taxis.

- page 5948

Page mise à jour le