Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 30 septembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le second alinéa de l'article L.511-4 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de la police municipale doivent porter leur carte professionnelle et être en tenue pendant le service. Il lui demande quelles sont les conséquences qui s'attachent au fait qu'un agent de police municipale ne serait pas porteur de sa carte professionnelle ou ne serait pas en tenue.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 09/02/2023

Le second alinéa de l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que « le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ». Un agent qui ne se conforme pas à l'une de ces obligations durant le service, de manière volontaire ou à la suite d'oublis, s'expose donc à une sanction disciplinaire. Par suite, une commune qui maintiendrait en fonction un agent de police municipale s'abstenant de porter sa tenue ou les insignes et attributs propres aux policiers municipaux, voire lui demanderait de travailler en civil dans certaines circonstances telles que les fêtes locales, commettrait une illégalité et une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA Marseille, 17 avril 2012, M. Robert, n° 09MA00597).

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