Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 25/08/2022

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales dans le cadre de leur participation aux dépenses communales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Le coût moyen par élève doit être calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Le code précise que les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement comprenant : les dépenses liées aux équipements sportifs de la commune, les dépenses liées à l'existence dans l'école d'enseignements spécialisés au sens de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les dépenses liées à l'existence dans l'école de structures mises en place dans le cadre d'actions spécifiques, telles que les groupements d'aide psycho-pédagogique et les zones d'éducation prioritaire, les dépenses de personnel des agents de statut communal que les communes doivent affecter dans les classes maternelles (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - atsem), et les frais de fournitures scolaires, lorsqu'ils sont pris en charge par la commune d'accueil. Mais ce principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre commune d'accueil et commune de résidence connaît des réalités variées selon les territoires et les tarifs fixés se situent bien souvent au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées. Le troisième alinéa de ce même article prévoit certes la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution. Mais, en réalité, les communes rurales dépourvues d'écoles sont lésées, d'autant plus lorsque les communes d'accueil ont des dépenses de fonctionnement élevées, et elles peinent souvent à honorer pleinement leur contribution. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement entend d'une part accorder des aides compensatoires aux communes d'accueil ayant des difficultés à recouvrer ces frais de scolarité, et d'autre part s'il pourrait fixer un barème de calcul tenant davantage compte des ressources réelles dont disposent les communes de résidence des élèves.

- page 4259


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 13/01/2023

Réponse apportée en séance publique le 12/01/2023

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 118, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mme Nadia Sollogoub. Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous alerter sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales du fait de leur participation aux dépenses communales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune.

L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Ce principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement connaît des réalités variées selon les territoires. Les tarifs fixés se situent bien souvent au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées.

Le troisième alinéa de ce même article prévoit certes la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution, mais les communes d'accueil ont parfois des difficultés pour faire face à leurs frais de fonctionnement, de plus en plus élevés. Il s'ensuit que les communes de résidence des enfants sont très souvent lésées.

Le Gouvernement entend-il aider les communes d'accueil à faire face à leurs frais de fonctionnement ou fixer un barème de calcul prenant davantage en compte les ressources réelles des communes de résidence des élèves ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie. Madame la sénatrice Sollogoub, comme vous, je porte une grande attention aux contraintes financières des petites communes rurales qui ne disposent pas d'école.

Afin d'éviter certaines difficultés inhérentes aux communes rurales les moins peuplées, le code de l'éducation autorise deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Il rend cette disposition obligatoire lorsque dans deux ou plusieurs localités distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est régulièrement inférieure à quinze élèves.

Par ailleurs, le code de l'éducation dispose : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. »

Il précise également : « Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. »

Par voie de conséquence, il appartient aux communes de trouver un accord tenant compte des éléments précisés dans cet article. Il n'entre pas dans les prérogatives du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse d'interférer dans ces négociations.

Toutefois, à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Ces dispositions permettant de répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées, il n'apparaît pas opportun de mettre en place des aides compensatoires à destination des communes d'accueil.

En définitive, je peux vous assurer que le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, attaché au maintien d'écoles en milieu rural, reste particulièrement vigilant sur les dispositions qui régissent la répartition des frais de fonctionnement des écoles, notamment pour les communes qui n'en disposent pas.

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour la réplique.

Mme Nadia Sollogoub. Permettez-moi d'évoquer quelques exemples, madame la secrétaire d'État, afin que vous puissiez prendre la mesure du problème.

Amazy, petite commune rurale de la Nièvre, a dû contribuer en 2010 aux frais de scolarité de trente enfants, pour un montant de 30 000 euros. Cette année-là, elle n'a pu boucler son budget.

En 2022, la commune de Magny-Lormes a contribué aux frais de scolarité de deux enfants scolarisés en primaire et d'un enfant en maternelle, pour un montant de 4 000 euros. Elle devra verser 10 600 euros en 2023 et 16 700 euros en 2024.

Désormais, certaines communes rurales appréhendent l'installation sur leur territoire de familles ayant des enfants, ce qui est tout de même un comble dans un département en déprise démographique !

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, d'être réellement attentive à cette question.

- page 155

Page mise à jour le