Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur le fait que certaines compagnies aériennes dites « low cost » ont des pratiques malhonnêtes au détriment de leurs clients. Ainsi par exemple, une compagnie aérienne qui par sa faute a été obligée de déposer les voyageurs dans un aéroport situé à près de 200 kilomètres de l'aéroport de destination refuse systématiquement d'organiser le transport par autobus des voyageurs détournés, vers leur destination initiale. Lorsqu'ensuite les passagers demandent l'indemnisation du préjudice subi et des dépenses supplémentaires qu'ils ont engagées, la compagnie en cause ne répond pas en spéculant sur le fait que les victimes n'engageront pas de procédure judiciaire. Il lui demande si au niveau national ou européen, des mesures particulièrement dissuasives ne devraient pas être prises à l'encontre de tels agissements.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 24/11/2022

En application du règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière de remboursement, d'indemnisation et d'assistance aux passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard d'un vol, le transporteur aérien qui annule ou déroute un vol doit notamment proposer aux passagers une offre de réacheminement vers la destination finale figurant dans leur contrat de transport, dans les meilleurs délais et dans des conditions comparables. Le réacheminement est offert sans coût supplémentaire, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent. Le transporteur aérien supporte les frais de réacheminement engagés par les passagers lorsqu'il ne s'acquitte pas de son obligation d'offrir un réacheminement ou qu'il propose un réacheminement partiel. Par ailleurs, une indemnisation forfaitaire est versée aux passagers qui atteignent leur destination finale au-delà des délais fixés par le règlement (CE) n° 261/2004. Le transporteur aérien peut être exonéré de l'obligation d'indemnisation s'il prouve que l'incident est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Mais il est alors tenu de démontrer qu'il a adopté les mesures adaptées à la situation, notamment en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer aux passagers un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 sont directement applicables et peuvent être invoquées devant les juridictions nationales dans un litige entre particuliers, garantissant ainsi une protection juridictionnelle effective au passager qui estime que ses droits n'ont pas été respectés. De plus, dans le cadre fixé par l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 et par l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile enquête sur les possibles manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004, en procédant au recueil et à la vérification d'informations tirées notamment des signalements de passagers. En cas de manquement avéré, et en l'absence d'action correctrice du transporteur, le dossier concerné peut aboutir à une décision de sanction administrative par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de la commission administrative de l'aviation civile. Chaque manquement aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 peut entraîner l'édiction d'amendes administratives d'un montant maximal de 7.500 € par passager et par manquement, ce montant étant doublé en cas de récidive constatée dans le délai d'un an. Ces sanctions sont publiées sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires lorsqu'elles deviennent définitives.

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