Question de Mme de LA PROVÔTÉ Sonia (Calvados - UC) publiée le 11/08/2022

Mme Sonia de La Provôté attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales au sujet du régime de retraite des élus locaux.

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux percevant une indemnité, de constituer une retraite par rente via des contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont versées à part égale par l'élu affilié et la collectivité territoriale.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ont, quant à elles, permis à tout un chacun la création de plans d'épargne retraite (PER).

Ces dispositifs obéissent à un schéma identique et répondent à une même logique. Or, le PER dispose d'un avantage fiscal dont ne bénéficient pas les contrats d'épargne retraite supplémentaire conclus par les élus.

En effet, les sommes versées sur un PER au cours d'une année sont déductibles des revenus imposables de cette année, dans la limite d'un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal, tandis que les versements des élus locaux ne sont, eux, pas déductibles.

Dès lors que ces dispositifs obéissent à un schéma identique et répondent à une même logique, il semble cohérent d'aligner les régimes fiscaux qui leur sont appliqués.

Aussi, elle lui demande d'harmoniser les régimes fiscaux de ces dispositifs afin que les cotisations versées par un élu local dans le cadre d'un contrat d'épargne retraite supplémentaire au cours d'une année soient elles aussi déductibles des revenus imposables de cette année.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023

Les plans d'épargne retraite (PER), nouveaux produits d'épargne créés par la loi n° 2019 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise sur son fondement, sont commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Ces dispositifs peuvent être ouverts par les épargnants à titre individuel ou mis en place dans le cadre des entreprises pour leurs salariés. Ils permettent d'accumuler une épargne portable d'un produit à l'autre tout au long de la vie et ont pour objectif de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite supplémentaire et le financement à long terme des entreprises. Ils bénéficient à ce titre d'un avantage fiscal : les sommes versées sur ces plans sont déductibles des revenus imposables dans la limite d'un plafond conformément à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). Les PER se distinguent des contrats d'épargne retraite supplémentaire des élus locaux, créés par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et étendus à l'ensemble des élus percevant des indemnités de fonction par l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27 (communes), L. 3123-22 (départements) et L. 4135-22 (régions) du Code général des collectivités territoriales. Ces régimes ont été institués comme compensation aux élus qui, sans avoir suspendu totalement leur activité professionnelle, pouvaient être pénalisés dans leurs droits à pension par la diminution ponctuelle de leur activité. Ils permettent aujourd'hui à l'ensemble des élus de constituer une retraite par rente en tenant compte de leur situation spécifique et des règles qui leurs sont applicables. Les cotisations versées sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par la collectivité dont il est issu. La décision d'adhérer à un tel régime relève de l'initiative individuelle de chaque élu, sans obligation. Elle constitue cependant une dépense obligatoire pour la collectivité. En l'état actuel de la législation, les cotisations versées par les élus à ces régimes de retraite facultatifs ne sont pas visées par l'article 163 quatervicies du CGI et ne peuvent bénéficier de l'avantage fiscal prévu par cette disposition. Compte tenu du caractère particulier du statut de l'élu local et des règles spécifiques déjà attachées à ces produits, le Gouvernement n'entend pas étendre le régime des PER ouverts aux particuliers et aux salariés à celui des contrats d'épargne de retraite des élus locaux. Ceux-ci sont en effet placés dans une situation spécifique, leur relation à une collectivité ne pouvant être assimilée à celle d'un salarié à un employeur. Ils peuvent par ailleurs bénéficier des dispositifs de droit commun d'épargne retraite et de l'avantage fiscal qui en découle en ouvrant un PER individuel à titre personnel ou, pour les élus salariés, dans le cadre d'un PER collectif mis en place par leur entreprise.

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