Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2022

Sa question écrite du 7 novembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite n° 19 du 6 juillet 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nomenclature budgétaire et comptable M14. Depuis la loi de finances pour 2016, les communes peuvent récupérer la TVA par le biais de comptes nouvellement créés, notamment le C/615221 qui concerne les dépenses d'entretien des bâtiments publics. Une note ministérielle d'information du 8 février 2016 définit les dépenses d'entretien comme des « dépenses ayant pour objet de conserver le patrimoine des bénéficiaires du fonds dans de bonnes conditions d'utilisation ». Sur ces bases, une commune ayant fait l'acquisition d'un revêtement destiné à préserver le sol d'une salle multisports a mandaté cette dépense au titre du C/615221. Toutefois, le comptable public l'a refusé sous prétexte que selon lui, l'imputation devrait se faire au compte C/60632 (« Fournitures de petit équipement »). Il lui demande de lui préciser dans quelles conditions, l'utilisation du compte C/615221 peut s'effectuer. Par ailleurs, il lui demande également si lorsqu'une commune effectue des achats de matériel mais utilise des employés communaux pour son installation, la TVA correspondant au compte C/615221 peut être récupérée sur le prix d'achat du matériel ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un soutien de l'État à l'investissement public local. Conformément à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été incluses dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie et depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux. L'élargissement des dépenses éligibles s'est fait dans le respect des instructions budgétaires et comptables du secteur public local. Trois comptes ont été créés lors de ces élargissements successifs : le compte 615221 « bâtiments publics », le compte 615231 « voiries » et le compte 615232 « réseaux ». Conformément à la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, les dépenses s'imputent selon leur nature et non selon leur destination. Le périmètre des dépenses d'entretien éligibles est donc encadré par les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales et à leurs groupements. Ainsi, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, les frais d'entretien et de réparations, hors frais de maintenance, doivent être enregistrés sur un compte 6152. Les frais d'entretien visent à maintenir en état normal d'utilisation le bien. La note d'information du 8 février 2016 définit par ailleurs les « bâtiments publics » comme tout « bâtiment relevant du domaine public de la collectivité et affectés à un service public administratif ou affectés à un service public industriel ou commercial ». Il y est rappelé que « constituent des dépenses d'entretien les dépenses ayant pour objet de conserver le patrimoine des bénéficiaires du fonds dans de bonnes conditions d'utilisation ». Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement liées à des travaux d'entretien réalisés par le personnel des collectivités tels que les achats de fournitures, de même que les contrats de maintenance ou de nettoyage, doivent être comptabilisés sur d'autres comptes en fonction de leur nature et ne peuvent ouvrir droit au FCTVA. Enfin, l'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette d'éligibilité. Désormais, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont régulièrement imputées sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. L'irrégularité de l'imputation d'une dépense entraine donc son inéligibilité au FCTVA.

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