Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/08/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice si la conclusion d'une convention d'honoraire d'avocat rendue obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifiant l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'impose lorsque le client bénéficie d'une protection juridique servie par un assureur, lequel règle directement, sur barème, les frais d'intervention de l'avocat sans que le client intervienne.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/11/2022

L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou dans le cadre des commissions d'office en matière de procédure non juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Lorsqu'il intervient dans le cadre d'une assurance de protection juridique, l'avocat demeure soumis au droit commun sur la question de ses honoraires. L'avocat est l'avocat de l'assuré et non celui de l'assureur. L'article L. 127-5-1 du code des assurances dispose d'ailleurs que "les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique".

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