Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/09/2022

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les niches fiscales, privilèges dont bénéficie le secteur du logement social, et notamment les bailleurs publics. Dans le parc social, les charges locatives n'ont cessé d'augmenter en l'espace de 25 ans, selon l'étude réalisée par l'institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île de France (IAU) et représentent aujourd'hui 43 % de la dépense de logement globale pour les ménages. Certains d'entre eux et parmi les plus importants (RIVP Paris) viennent de provisionner les dépenses de chauffage à raison de plus 140 % d'augmentation impactant la quittance de loyer de 10 à 15 % d'août 2022 (de 60 à 150 € par mois) sans que les locataires ne puissent s'y opposer au risque d'être expulsés (journal télévisé du 23 aout 2022 TF1). Si cette situation peut s'expliquer par la crainte d'éventuels impayés, elle lui demande comment un bailleur peut juridiquement facturer et imposer une augmentation qui n'a pas eu lieu.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 02/02/2023

La réponse à votre question n° 02489 a été étroitement liée aux réflexions liées à la protection des habitants contre la hausse des prix de l'énergie, notamment dans l'habitat collectif. Afin d'apporter une réponse aussi précise que possible, il a été privilégié une attente de la parution des textes réglementaires relatifs au bouclier tarifaire, parus en fin d'année 2022, et à même d'assurer une protection des locataires dans le logement social, et des copropriétaires occupants. La réponse à votre question n° 02489 décrit ainsi, dans le détail, les mesures de protection mises en oeuvre, qui devraient permettre de diminuer les provisions demandées d'une part et, dans le cas où ces provisions ont déjà été appelées, d'opérer des régularisations dans le cadre juridique fixé par la loi, et rappelé dans la réponse. Pour mémoire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit, au sixième alinéa de son article 23, que si les charges locatives donnent lieu au versement de provisions, elles doivent alors faire l'objet d'une régularisation annuelle et que, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, les demandes de provisions doivent être justifiées par le budget prévisionnel. Le montant des provisions pour charges peut donc être augmenté en cours d'année dès lors qu'il est procédé au préalable à un budget rectificatif. Toutefois, les mesures prises concernant le bouclier tarifaire, les mécanismes d'amortisseur associés, ainsi que l'avance de trésorerie prévue, ont pour objectif de limiter l'ampleur et la fréquence de ces régularisations, pour protéger les habitants. Le travail avec les fournisseurs d'énergie et les fédérations professionnelles est par ailleurs essentiel pour s'assurer de la bonne prise en compte des dispositifs, et de leur utilisation rapide. Ces dispositions s'appliquent aux logements appartenant tant au parc social qu'au parc privé.

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