Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 08/09/2022

M. Jean Marie Mizzon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les incidences financières significatives, pour les collectivités territoriales, du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
Ce texte considère désormais comme étant involontairement privé d'emploi un fonctionnaire démissionnaire dès lors qu'il n'est ni radié ou licencié pour abandon de poste ou qu'il n'a pas opté pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement.
Aussi, sauf cas somme toute assez rares, la démission volontaire devient une perte involontaire d'emploi. Et, par voie de conséquence, les collectivités doivent prendre à leur charge l'indemnisation au titre du chômage de ces agents en vertu du principe de l'auto assurance auquel elles sont assujetties au titre de l'article L. 5425 1 du code du travail.
Pour les communes, et singulièrement pour les plus petites d'entre elles, cela peut entraîner des dépenses conséquentes et totalement imprévisibles alors qu'elles ne sont en rien comptables d'une telle situation.
C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il est envisagé de modifier ce décret pour donner à la démission d'un fonctionnaire territorial une définition plus proche de la réalité du choix unilatéral exprimé en pareille circonstance et qui ne pénalise pas la collectivité qui n'en est en rien responsable.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 09/02/2023

En vertu des dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. Par ailleurs, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 de ce code, au même titre que les salariés du secteur privé. Les conditions et modalités d'indemnisation du chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-2 du code du travail, applicables aux salariés des secteurs privé et public, sont précisées à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dont le paragraphe 2 de l'article 2 assimile les salariés involontairement privés d'emploi à ceux dont la cessation du contrat de travail résulte de l'un des 17 cas de démission légitime limitativement énumérés. Hormis les 17 cas de démission légitime limitativement énumérés par le paragraphe 2 de l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les agents démissionnaires ne peuvent en principe prétendre à l'indemnisation du chômage. Toutefois, par exception à ce principe, les dispositions du II de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont également droit à l'indemnisation du chômage les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du même code sous réserve qu'ils satisfont cumulativement à des conditions d'activité antérieure spécifiques et de projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'entreprise et dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission paritaire régionale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les modalités d'application des dispositions du II de l'article L. 5422-1 précité, relatives à la démission motivée par un projet de reconversion professionnelle, sont fixées par les articles R. 5422-2-1 à R. 5422-2-3 du code du travail pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel et l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour la condition d'activité antérieure spécifique. En effet, afin que la démission soit reconnue comme motivée par un projet professionnel réel et sérieux au sens du II de l'article L. 5422-1 et ainsi bénéficier de l'indemnisation du chômage, le salarié privé d'emploi doit adresser une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du même code, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail et sous réserve que la démission ne soit pas intervenue préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle. En outre, le salarié privé d'emploi doit justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, modifie les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail (applicables aux salariés des secteurs public et privé), relatives aux conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En effet, en cas de refus à deux reprises, au cours des douze mois précédents, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste occupé auparavant en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission (avec une rémunération et une durée de travail équivalentes et sans changement de classification ni de lieu de travail), le demandeur d'emploi perdra le bénéfice des allocations chômage. Toutefois, le bénéfice des allocations chômage est maintenu dans deux hypothèses : d'une part, si le demandeur d'emploi a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période et d'autre part si la dernière proposition d'emploi adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi.

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