Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 15/09/2022

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la problématique engendrée par la modification de la durée de conservation des images issues des caméras mobiles individuelles des policiers municipaux, introduite par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure qui, par son article 14, a modifié l'article L241-2 du code de la sécurité intérieure.
Ces nouvelles dispositions réduisent la durée de conservation des images des caméras mobiles individuelles des agents de la police municipale à un mois au lieu de six mois auparavant. La sauvegarde des images au-delà du délai d'un mois ne peut se faire, désormais, que dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Ce nouveau délai engendre une difficulté majeure en cas de contestation du procès-verbal par l'usager puisque le délai de contestation de l'usager est maintenu à 45 jours.
Aussi, en cas de propos déplacés, de comportements inappropriés d'un usager ou d'un policier municipal lors d'une verbalisation, si le contrevenant formule une contestation de l'amende entre le 30e et le 45e jour, les images ne seront plus exploitables pour établir la véracité des faits décrits par l'agent ou l'administré.
Cet état de fait réduit fortement l'intérêt de l'usage des caméras mobiles individuelles par les policiers municipaux. Ce dispositif constitue pourtant une avancée certaine dans l'apaisement des relations entre les forces de l'ordre et les administrés.
Cette situation est d'autant plus incompréhensible que les sapeurs-pompiers peuvent conserver les images issues de leurs caméras mobiles individuelles pendant 6 mois (article L241-3 du code de la sécurité intérieure).
Aussi il le remercie de lui indiquer ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

L'emploi de caméras individuelles par les agents de la police municipale est autorisé par l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure qui soumet le déclenchement des enregistrements à la stricte condition que se produise ou soit susceptible de se produire « un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées  ». Dans de telles circonstances, les enregistrements ont pour finalités «  la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ». Il résulte de ces dispositions que la vocation première de ces dispositifs est la prévention des incidents et, le cas échéant, la poursuite des infractions commises. Néanmoins, lorsque les enregistrements ont été déclenchés dans le respect des conditions et pour les finalités précitées, ils peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, à des fins de preuve. Dès lors, et dans la mesure où le déclenchement des enregistrements ne peut intervenir que lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, ces dispositifs n'ont pas vocation à permettre aux usagers, par principe et systématiquement, de contester les procès-verbaux établis par les agents de police municipale à leur encontre. La durée de conservation des images ne saurait donc être fixée au regard du délai dans lequel les usagers peuvent émettre une contestation mais bien compte tenu des finalités pour lesquelles de tels enregistrements sont autorisés. Toutefois, lorsque ces images ont été extraites et transmises pour être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, celles-ci sont conservées selon les règles propres à ces procédures. Si les usagers contestent les procès-verbaux dressés à leur encontre, il pourra être procédé, au cours de la procédure et selon les règles qui lui sont applicables, à l'extraction et la conservation des images issues de caméras individuelles des agents de la police municipale. Ces enregistrements ne seront disponibles que si les policiers municipaux concernés avaient effectivement déclenché un enregistrement dans le respect des conditions et des finalités rappelées précédemment. Autrement dit, si l'intervention n'a pas justifié que l'agent déclenche sa caméra, aucun enregistrement ne sera disponible. Enfin, le délai de conservation des images a effectivement été réduit de six à un mois par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à la suite de l'adoption d'un amendement par le Sénat lors de l'examen du texte. Ce choix étant motivé par la mise en cohérence des délais de conservation des images provenant des différents dispositifs de caméras individuelles autorisés par le code de la sécurité intérieure, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat qui n'a pas souhaité modifier le délai prévu s'agissant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette évolution récente.

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