Question de M. SAUTAREL Stéphane (Cantal - Les Républicains-A) publiée le 15/09/2022

M. Stéphane Sautarel appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les positions formelles de l'administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe. L'administration fiscale accorde des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux redevables. Ces remboursements sont demandés par le redevable mais ils ne relèvent pas du « déclaratif », car ils ne sont accordés qu'après une instruction complète des services de l'administration fiscale. L'instruction relève donc de la procédure contentieuse. La décision de l'administration fiscale n'est pas prise par l'inspecteur des finances publiques, gestionnaire du secteur territorial ou professionnel, mais par le directeur des services fiscaux du département. C'est pourquoi cette décision n'est contestable que devant le tribunal administratif sans faire de nouveau l'objet d'une instruction administrative. Cette instruction exige des justificatifs et le redevable doit éventuellement répondre aux questions supplémentaires de l'administration fiscale. Et la sanction de la décision est un remboursement pécuniaire du trésorier.

De ce fait, le remboursement est accordé après une décision formelle de l'administration fiscale ; le remboursement est consécutif à l'appréciation, par le directeur, d'une situation de fait au regard d'un texte ; la décision est prise par le directeur compétent à qui il revient d'avoir une appréciation complète et correcte de la situation ; et la décision ne concerne que le redevable qui en a fait la demande sans pouvoir être extrapolée à d'autres cas particuliers.

Des inspecteurs des finances publiques en charge du secteur territorial ou professionnel, ou des vérificateurs de directions de contrôle, sont tentés, ultérieurement et dans la limite de la prescription, de remettre en cause la décision antérieurement prise quant à ce remboursement de crédits de TVA.

Par ailleurs, les articles L.80.A et L.80.B. du livre des procédures fiscales (LPF) autorise le contribuable à se prévaloir d'une position formelle de l'administration, notamment quand la prise de position invoquée est formalisée sur un support individuel, comme une réponse particulière.

Il lui demande s'il peut confirmer que la décision d'un remboursement de crédit de TVA est couverte par le LPF L.80. Sinon, étant donné que le redevable ne peut contester la décision relative à un remboursement de taxe que devant le tribunal administratif, et en vertu de la symétrie des formes, il souhaite savoir quelle procédure doit employer l'administration fiscale pour remettre en cause sa propre décision ou, en d'autres termes, si un inspecteur des finances publiques peut remettre en cause la décision du directeur.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/01/2023

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les biens et les services est en principe opérée par imputation sur la taxe due par la personne redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, sous certaines conditions, le redevable peut demander le remboursement de la fraction de taxe déductible dont l'imputation n'est pas possible. De telles demandes de remboursement tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative et ont, par conséquent, la nature de réclamations contentieuses. Or, selon une jurisprudence bien établie (Conseil d'État, arrêts du 8 mars 2002, n° 221667 et du 18 mai 2005, n° 264718), la décision de l'administration accordant le remboursement d'un crédit d'impôt ou un dégrèvement ne constitue pas, dès lors qu'elle ne précise pas ses motifs, une prise de position formelle de l'administration au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Une telle décision ne peut donc pas donner lieu à application de la garantie contre les changements de position de l'administration fiscale prévue par ces articles. Par voie de conséquence, un remboursement de crédit de TVA qui s'avère avoir été accordé à tort peut, dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou sur place et dans la limite du délai de reprise, être remis en cause selon les mêmes modalités que toute autre rectification. Ainsi, l'agent qui procède au contrôle doit indiquer au redevable, dans la proposition de rectification adressée au contribuable, les motifs de droit et de fait qui le conduisent à remettre en cause le remboursement.

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