Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 22/09/2022

M. Michel Savin appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les conséquences, pour les petites communes, de l'application des règles de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour l'assurance chômage.

Dans le cas d'un salarié ayant successivement travaillé dans une collectivité publique en régime d'auto-assurance puis dans le secteur privé et ayant involontaire perdu son emploi privé, l'article R.424-2 du code du travail prévoit que la prise en charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance chômage qui l'a employé sur la plus longue période au cours des 24 mois précédant la fin de sa relation contractuelle, ou au cours des 36 mois si la personne a plus de 53 ans.

L'application de cette règle entraine que, si une collectivité a employé pendant des années un agent, que celui-ci ou celle-ci démissionne pour aller effectuer un contrat court dans le privé et qu'il ou elle n'est pas renouvelé – ce qui lui donne droit au chômage – alors son indemnisation revient en intégralité à la collectivité.

Si cette règle s'entend pour les grosses collectivités – dans la mesure où celles-ci ne cotisent pas au régime d'assurance chômage – elle semble en revanche peu adaptée pour les petites communes, qu'une telle situation peut mettre dans une situation financière délicate. En effet, l'indemnisation chômage d'un ancien agent peut représenter un poids important pour le budget de la commune.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

En vertu des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire, et sous réserve également de satisfaire cumulativement à des condition d'âge, d'activité antérieure, d'aptitude au travail et de recherche d'emploi. Ces conditions sont précisées à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public privé d'emploi prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et donc qui aura la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. S'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. Pour un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent adhérer à titre révocable au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail. L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, modifie les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail (applicables aux salariés des secteurs public et privé), relatives aux conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En effet, en cas de refus à deux reprises, au cours des douze mois précédents, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste occupé auparavant en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission (avec une rémunération et une durée de travail équivalentes et sans changement de classification ni de lieu de travail), le demandeur d'emploi perdra le bénéfice des allocations chômage. Toutefois, le bénéfice des allocations chômage est maintenu dans deux hypothèses : d'une part si le demandeur d'emploi a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période, et d'autre part si la dernière proposition d'emploi adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré antérieurement à la date du denier refus pris en compte.

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