Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 29/09/2022

Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les dangers d'un possible recours à la terminologie « diamant créé en laboratoire ».
Elle indique qu'un opérateur a sollicité récemment les pouvoirs publics en vue de modifier le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002, pour y intégrer la possibilité de recourir à la terminologie « diamant créé en laboratoire ».
Elle note que cette possibilité crée un véritable malaise chez les professionnels du secteur et leurs instances représentatives.
Elle précise que ce changement de terminologie ne serait pas sans conséquence sur un marché extrêmement contrôlé, qui protège le consommateur, sur une filière responsable et sur un secteur créateur d'emplois dans le monde entier.
Elle souligne que la réglementation actuelle impose un champ lexical spécifique pour les pierres commercialisées et apporte de la clarté aux acheteurs. Celle-ci indique très clairement que le diamant de synthèse est le résultat d'un processus technologique, par opposition au processus géologique et naturel. Ainsi, le diamant synthétique est nécessairement artificiel, peu importe où il est produit.
Elle encourage donc la ministre à rester ferme sur le décret en vigueur car jouer sur les mots n'apporterait que de la confusion qui générerait des erreurs et des fraudes. Une évolution déloyale qui impacterait inévitablement une filière importante dans le monde du luxe par ses débouchés, son dynamisme et son rayonnement.
Elle rappelle que la France occupe une place particulière dans l'industrie du diamant naturel. Elle doit faire partie des pays en pointe sur sa valorisation et sa protection. Alors que l'Union européenne travaille actuellement à renforcer la protection du consommateur, la France, en tant que vitrine internationale du luxe et de la création, ne doit pas faiblir et conserver une doctrine claire concernant le diamant et plus largement les pierres précieuses naturelles.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme publiée le 09/02/2023

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été sollicitée par un opérateur du secteur en vue de modifier le décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. Il lui a été proposé d'ajouter, pour les diamants synthétiques décrits à l'alinéa 4 de l'article 4 de ce décret, la possibilité d'utiliser l'expression « diamant créé en laboratoire ». En effet, certains opérateurs économiques ont fait valoir que la dénomination anglaise « laboratory-grown diamond » serait admise dans certains pays étrangers et serait perçue de façon moins dévalorisante par les consommateurs que la dénomination française « diamant synthétique ». En France, la réglementation en vigueur (alinéa 4 de l'article 4 dudit décret n° 2002-65) impose l'usage de l'adjectif « synthétique » pour les « pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient ». Ce décret prévoit ainsi une définition large des pierres synthétiques, ce qui inclut en particulier les diamants synthétiques. Il les distingue cependant des pierres artificielles, stricto sensu, lesquelles correspondent à des « produits cristallisés sans équivalent naturel connu ». Dans ce contexte, la DGCCRF a décidé d'organiser, conjointement avec la direction générale des entreprises (DGE), une consultation écrite de l'ensemble des professionnels et des associations de consommateurs sur l'évolution éventuelle de l'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 2002-65 pour ce qui concerne la dénomination « synthétique » de certaines pierres, avec la possibilité de proposer, le cas échéant, une autre expression que « créé en laboratoire ». A ce stade, les travaux sont toujours en cours pour tirer l'ensemble des conclusions de cette enquête. En toute hypothèse, les pouvoirs publics veilleront tout particulièrement à ce que l'information délivrée aux consommateurs en la matière demeure complète, loyale et transparente, et qu'ainsi la concurrence entre opérateurs économiques du secteur s'exerce sur des bases non faussées.

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