Question de Mme THOMAS Claudine (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée le 29/09/2022

Mme Claudine Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de la réforme opérée en matière de taxe d'aménagement.

Dorénavant, la commune se voit dans l'obligation, alors que ce n'était qu'une potentialité, de verser tout ou partie de cette taxe à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, nouvelle disposition qui prive le maire d'une de ses prérogatives et entraine inévitablement une diminution des ressources de la commune dans un contexte financier difficile pour les communes rurales.

À cela s'ajoute une modification concernant la date d'exigibilité de cette taxe qui est fixée désormais au plus tôt à 90 jours après l'achèvement des travaux, alors qu'elle était fixée antérieurement dans les 12 mois de l'octroi de l'autorisation d'urbanisme tout en supprimant le versement pour sous-densité, ce qui aura pour conséquence non négligeable le retardement de l'encaissement de cette taxe, sans compter le risque de retard lié à des déclarations tardives des pétitionnaires (constructeur).

De plus, cette réforme prévoit également un ajout de trois cas d'exonération de cette taxe, ce qui va encore dans le sens de la diminution des ressources des communes.

Elle lui demande par conséquent ce que le Gouvernement envisage de faire afin de soutenir financièrement les communes et principalement les petites communes qui subissent années après années des réductions importantes de leurs ressources fiscales.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 n° 2022-1499 du 1er décembre 2022de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023. S'agissant du décalage de la date de perception de la taxe d'aménagement à la suite du transfert de sa gestion aux services fiscaux, le Gouvernement a prévu un dispositif d'acomptes pour les projets de grande ampleur, afin de neutraliser au maximum l'impact sur la trésorerie des collectivités. Pour les projets de faible ampleur, qui constituent la grande majorité des cas, l'achèvement de la construction intervient majoritairement en moins de 24 mois, ce qui correspond au délai moyen d'émission du second titre de perception dans l'ancien système. Ainsi le décalage de la date d'exigibilité, qui a pour but de simplifier la liquidation de la taxe, n'aura sauf exception aucun impact sur la trésorerie des collectivités. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de revenir sur cemécanisme. Enfin, il convient de préciser que les exonérations ou allègements de bases décidés par le législateur sont compensés par le biais d'allocations par lesquelles l'État prend en charge la diminution des recettes fiscales subie par les collectivités territoriales.

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