Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune ayant installé, sur le mur d'une propriété riveraine de la voie publique un miroir et un panneau de signalisation. Si le propriétaire exige le démontage de ces équipements au motif qu'il n'a pas consenti à leur accrochage sur le mur de sa propriété, il lui demande si l'installation de ces équipements nécessitait l'autorisation préalable du propriétaire du mur.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/05/2023

Le droit de propriété assure à son titulaire le monopole de jouissance et de disposition sur son immeuble. Dès lors, il peut s'opposer à tout usage ou atteinte de son bien qui viendrait limiter ses prérogatives. L'installation d'un dispositif sur la façade extérieure de l'immeuble est susceptible de porter atteinte à l'intégrité du bien ou à l'exercice de ses prérogatives par le propriétaire (En ce sens, Civ. 3e, 5 avril 2011, n° 10-12.840). Par conséquent, elle doit être autorisée par ce dernier. A défaut il peut exiger le retour à l'état antérieur. Ceci peut impliquer la destruction de l'ouvrage aux dépens de son propriétaire. Il est en effet de principe que « la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé » (Civ 3e, 4 octobre 1989, n° 87-14.837). Le régime légal de la propriété privée prévoit cependant que la loi peut grever le bien de servitudes administratives lorsque celles-ci répondent à une utilité publique. Il en va ainsi notamment lorsque celles-ci sont établies « dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public » suivant les termes de l'article L. 2131 du code général de la propriété des personnes publics. Au titre des servitudes pesant sur les riverains du domaine public routier, les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie sont relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation. Initialement réservées à la ville de Paris, elles ont été étendues à l'ensemble des communes par la loi n° 207-1787 du 20 décembre 2007. Elles prévoient notamment que l'autorité publique "peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation (…) soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains" (art. L. 171-4 C. Voirie). A défaut d'accord amiable, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par le maire (art. L. 171-7 C. Voirie). Il s'ensuit qu'à défaut de respect de la procédure prévue par les textes susmentionnés, le propriétaire peut demander la remise en l'état de son bien, et en conséquence le démontage des dispositifs nécessaires à l'ancrage des équipements de signalisation. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions relatives à la signalisation routière, telles qu'interprétées par l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963, approuvée par l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement, et du ministre de l'intérieur relatif à la signalisation des routes et des autoroutes pris le 24 novembre 1967 qu'un miroir routier relève de la catégorie des équipements de signalisation visés par les articles L171-2 à 171-11 du code de la voirie. Il s'ensuit que l'installation d'un tel dispositif sur la façade d'un immeuble privé apparaît subordonnée à l'accord de son propriétaire selon les principes de droit commun.

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