Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01473 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Conséquence de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 sur la notion de prise illégale d'intérêt lors du vote d'une délibération ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 04/05/2023

De manière générale, le respect du code pénal et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique implique pour les élus locaux membres d'une association de ne pas prendre part au vote de la délibération attribuant une subvention à cette dernière et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) n'a pas modifié le code pénal. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 432-12 du code pénal, les élus doivent se déporter dans le cas d'une situation manifeste d'interférence entre intérêts publics ou entre intérêts publics et privés, de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans leurs fonctions. Le non-respect de cette obligation est susceptible de fonder, d'une part, la qualification pénale de prise illégale d'intérêts et, d'autre part, l'illégalité de la délibération.

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