Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 13/10/2022

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur l'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, plus connue sous l'acronyme « as soon as possible » c'est à dire « dès que possible », ouvrant la possibilité de conclure des marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 euros. Ce plafond imposé aux communes pour les travaux de rénovation liés aux obligations de mettre fin aux « passoires thermiques », est très en-dessous des devis sur de tels travaux. C'est le cas, dans les petites communes de Moselle, au climat hivernal particulièrement sévère où les devis dépassent de très loin ce seuil. La mise en appel d'offres devient la règle et écarte systématiquement, lors des ouvertures d'enveloppes, les artisans et entreprises locaux au profit de professionnels spécialisés dans le moins disant, hors zones, employant souvent des travailleurs non déclarés, justifiant ainsi les différences de prix. C'est injuste et générateur d'incidents (chantiers commencés mais non terminés, malfaçons, sociétés devenues fantômes tout comme la garantie décennale, etc.…). Elle lui demande s'il est possible de faire contrôler, en amont, de tels marchés de rénovation, pour en évaluer le coût moyen minimal au m2 et écarter les effets d'aubaine.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023

L'article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics sont attribués aux soumissionnaires ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Or, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas synonyme de choix de l'offre la « moins-disante ». Comme le rappelle la réponse à la question écrite n° 13835, publiée le 27 février 2020, le droit de la commande publique érige le choix du mieux-disant en principe, permettant à l'acheteur de choisir l'offre qui, par sa valeur technique, satisfait le mieux le besoin de l'acheteur à un prix juste et raisonnable. Le mécanisme de détection des offres anormalement basses prévu par l'article L. 2152-5 du code de la commande publique oblige l'acheteur public qui identifie une offre qui lui semble anormalement basse à exiger de l'opérateur économique des précisions et justifications sur le montant de l'offre et à la rejeter si ce dernier ne parvient pas à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ou si elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux. Le Gouvernement promeut auprès des acheteurs publics les principes et les outils de bonne gestion, notamment au travers de la diffusion de guides et de fiches techniques disponibles sur le site internet du ministère de l'économie et des finances.

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