Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si un maire peut faire enlever d'office et aux frais du propriétaire concerné, les déchets et autres objets abandonnés qui se trouvent sur le terrain de l'intéressé.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

Le maire, qui est en l'occurrence autorité de police administrative en matière de déchets au titre de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement, a la possibilité de faire procéder à l'évacuation des déchets d'un terrain, aux frais du propriétaire, à condition que ce dernier puisse être considéré comme producteur des déchets, ou être considéré comme ayant fait preuve de négligences ayant conduit à ce que ces déchets se retrouvent déposés sur son terrain dans des conditions contraires aux dispositions relatives à la gestion des déchets du code de l'environnement.
Les règles pour ce faire sont décrites à l'article L. 541-3 du Code de l'environnement : le maire devra constater l'abandon des déchets, ou le dépôt illégal (dans le cas de déchets sur le terrain d'un particulier, l'accord du propriétaire du terrain est nécessaire pour y accéder et sa présence requise). Ensuite il pourra ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et mettre en demeure le producteur des déchets, s'il est connu, à défaut le propriétaire s'il a fait preuve de négligence, de les évacuer.
Si l'évacuation des déchets n'a pas été menée dans le délai prescrit, le maire a la possibilité d'imposer la consignation auprès du Trésor public de la somme nécessaire pour procéder à l'évacuation aux frais du producteur ou du propriétaire ayant fait preuve de négligence, d'infliger une nouvelle amende au plus égale à 150 000 €, ou le paiement d'une astreinte journalière.
Les poursuites pénales sont indépendantes des poursuites administratives. Si le maire souhaite que des suites pénales soient mises en œuvre, il devra en outre signaler l'infraction au procureur de la République.
Conformément au point B de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, un maire peut transférer au président d'un établissement public de coopération intercommunale les prérogatives qu'il détient au titre de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement. Dans ce cas, c'est à ce président qu'il revient de mettre en œuvre les procédures citées ci-dessus en lieu et place du maire de la commune concernée.
De manière générale, les maires peuvent utilement se reporter pour plus de détails au guide publié par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur son site (Guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets), en particulier aux pages 41 et suivantes, qui est disponible à l'adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20lutte%20d%C3%A9chets.pdf

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Erratum : JO du 16/02/2023 p.1261

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