Question de M. REDON-SARRAZY Christian (Haute-Vienne - SER) publiée le 27/10/2022

M. Christian Redon-Sarrazy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la réforme du reversement de la taxe d'aménagement à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement.
L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a introduit l'obligation pour les communes de reverser une fraction de la taxe d'aménagement à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipements publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune.
Or, ce partage éventuel, qui auparavant se faisait selon l'appréciation libre de chaque commune et en bonne intelligence avec l'intercommunalité concernée, remet en cause la dynamique même de coopération intercommunale.
En outre, les modalités de reversement de la taxe devaient être fixées par délibérations concordantes avant le 1er octobre 2022 pour une application en 2023. C'est un délai extrêmement court entre l'information des conseils municipaux et la tenue de la délibération, qui ne tient pas compte de la périodicité à laquelle se réunissent parfois les conseils municipaux en zone rurale.
Les élus demandent un moratoire sur ce dispositif, en l'attente d'un rétablissement de l'écriture initiale du huitième alinéa de l'article L331-2 du code de l'urbanisme, qui rétablirait le caractère facultatif du reversement.
Il lui demande donc que le Gouvernement entende ces légitimes préoccupations et consente à revenir au dispositif antérieur.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

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