Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 27/10/2022

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur le cas d'un pont surplombant un ruisseau qui a été construit par le propriétaire d'une fonderie sur un terrain d'un seul tenant dans une commune, en l'occurrence la commune de Rémering-lès_Puttelange en Moselle. Lors de la succession du propriétaire, le terrain a été scindé en plusieurs parcelles. La mairie a également acquis une des parcelles sur laquelle le pont a été érigé. Ce dernier dessert uniquement deux parcelles privées recevant pour l'une des deux du public (clinique équestre). Elle lui demande qui a la charge de l'entretien du pont.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

Le statut du pont en surplomb d'un ruisseau dépend de la propriété du cours d'eau. En effet, le surplomb du domaine public ou du domaine privé d'une commune ou d'une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d'une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237). Il convient de distinguer le cours d'eau domanial de celui non-domanial. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P, comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien. En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ». Par conséquent, si la commune est propriétaire d'un terrain sur une rive du ruisseau incluant le pont et que l'autre côté de la rive appartient à un propriétaire privé, chacun sera propriétaire d'une partie du pont qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.

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