Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01827 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Réflexion sur l'éventuel rétablissement du conseiller territorial ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/03/2023

Depuis 2004, les conseillers régionaux sont élus pour six ans au scrutin de liste proportionnel à deux tours, dans le cadre de sections départementales, avec une prime majoritaire correspondant au quart des sièges à pourvoir. La réforme territoriale envisagée en 2010, qui prévoyait l'élection d'un conseiller territorial siégeant à la fois au conseil régional et au conseil départemental, n'est pas entrée en vigueur, et a, effectivement, été abrogée par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a tiré les conséquences électorales de la réduction du nombre de régions sans modifier le mode de scrutin des élections régionales. Le mode de scrutin actuel présente le double avantage d'assurer une juste représentation des territoires au sein de la région, grâce au système des sections électorales, et de dégager une majorité de gouvernance. Ces nouvelles régions désormais plus vastes, dans lesquelles les écarts démographiques entre départements sont importants, soulèvent des enjeux d'équilibre démographique dans le cadre de l'éventuelle création d'un mandat de conseiller territorial. En effet, le nombre d'élus devant être défini par le nombre d'habitants d'un territoire au nom du principe d'égalité devant le suffrage, comme le rappelle systématiquement le Conseil constitutionnel, il faudrait soit diminuer le nombre d'élus dans les départements les moins peuplés de manière importante, soit augmenter le nombre d'élus dans les départements les plus peuplés, tout en veillant à éviter d'obtenir des effectifs pléthoriques au sein des nouveaux conseils régionaux. La réforme envisagée par la proposition de loi n° 555 du 7 juin 2019 prévoyait un dispositif alternatif, à travers l'élection de conseillers territoriaux au scrutin de liste proportionnel dans un cadre départemental, qui exerceraient à la fois un mandat de conseiller régional et de conseiller départemental. Cette réforme aurait ainsi visé à maintenir l'acquis paritaire et à permettre une complémentarité entre départements et région, tout en réduisant le nombre d'élus locaux. Pour autant, cette proposition de loi comportait deux limites. En premier lieu, en l'absence d'attribution de prime majoritaire, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle envisagé ne pouvait garantir de dégager une majorité stable ni à l'échelon départemental, ni à l'échelon régional. Ces collectivités pourraient être ainsi menacées de blocage institutionnel. En second lieu, l'élection des conseillers territoriaux au scrutin de liste à l'échelle des départements amoindrirait l'ancrage local des conseillers départementaux aujourd'hui garanti par l'élection à l'échelle des cantons, certes désormais plus vastes, d'un binôme de conseillers départementaux. Cette perte de proximité entre élus et citoyens serait une régression dommageable. Dès lors, une concertation est nécessaire pour dresser les contours d'une réforme visant à la mise en place du conseiller territorial. Les différentes propositions envisageables à cet effet ont vocation à être discutées au sein de la commission transpartisane sur les institutions, décidée par le Président de la République. C'est sur la base des réflexions conduites dans le cadre de cette concertation que les modalités d'une réforme du conseiller territorial pourront être débattues.

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