Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 27/10/2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse les termes de sa question n°02455 posée le 25/08/2022 sous le titre : " Dérogations scolaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 08/12/2022

L'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille ». De plus, en application des dispositions du même article, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Ce même article précise toutefois que « lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter ». Ainsi, les parents ou responsables légaux d'un enfant doivent l'inscrire dans l'école publique de leur commune de résidence qui leur a été indiquée. Toutefois, les parents ou responsables légaux ont la faculté d'inscrire leur enfant hors de leur commune de résidence. En application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ». En outre, en application du même article, « une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° À des raisons médicales. » Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse reste cependant attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école et pour maintenir l'offre scolaire.

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