Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01890 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Établissement des cartes d'identité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 5540


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/06/2023

En application des dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) et de celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, toute personne sollicitant l'établissement d'une CNI ou d'un passeport doit justifier de sa nationalité française. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport a toutefois allégé les modalités d'établissement de la nationalité française s'agissant du renouvellement de titres expirés en cours de validité ou expirés depuis moins de cinq ans. En effet, la production de l'un de ces titres, dont l'authenticité peut être vérifiée par la consultation du dossier qui lui est associé, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Pour tous les autres cas (titre expiré depuis plus de cinq ans), ou lorsqu'il existe un doute sérieux quant à l'état civil ou la nationalité française, il appartient au demandeur de justifier de sa nationalité française. Au demeurant, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 19-3 du Code civil, qui consacre le principe du « double droit du sol », la nationalité française est attribuée de plein droit, dès la naissance, à l'enfant qui naît en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. Contrairement à ce qui est indiqué dans la question, une personne qui naît en France de parents étrangers n'est donc pas nécessairement française de plein droit. De même, le mariage avec un Français n'a pas d'effet automatique sur la nationalité. En effet, en vertu de l'article 21-2 du Code civil, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État ».

- page 4086

Page mise à jour le