Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le nombre de journées-skieurs diminue en moyenne de 0,8 % chaque année depuis 10 ans. Ce phénomène touche notamment les jeunes qui délaissent la pratique du ski. Il lui demande en conséquence si une commune sur le territoire de laquelle se trouve une station de ski exploitée par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut mettre en place un régime de gratuité pour l'accès aux remontées mécaniques réservé aux enfants et adolescents de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

Aux termes d'une jurisprudence administrative constante,  « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure » (Cons. d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, req. n° s 88 032 et 88 148 ; pour une formulation plus récente du principe, v., notamment, Cons. d'État, Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, req. no 322 326). Le juge administratif a déjà pu apporter des précisions, non exhaustives, sur les critères qui permettent la fixation de tarifs différenciés. Il a ainsi pu juger, notamment, que dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial, aucune différence ne pouvait se faire sur le fondement de la résidence (Cons. d'État, 12 juillet 1995, Commune de Maintenon, req. n° 147 947 ; Cons. d'État, 2 avril 1997, Commune de Montgeron, req. n° 124 883 ; pour le cas particulier des services de remontées mécaniques, CAA Lyon, 13 avril 2000, Commune de Saint-Sorlin-d'Arves, req. n° 96LY02472). En effet, cette catégorie de services publics, qu'elle soit gérée en régie ou par voie de gestion déléguée, est financée par l'usager et non pas par le contribuable local. Dès lors, les habitants du ressort territorial de l'autorité délégante ne constituent pas une catégorie d'usagers suffisamment différente pour justifier la fixation de tarifs différents. En conséquence, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il n'est pas possible d'instaurer un tarif réduit d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice exclusif des enfants et adolescents résidant sur la commune.

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