Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains-R) publiée le 15/12/2022

M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les préoccupations des élus locaux à la suite de la réforme relative au changement de nom issu de la filiation (loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation). La simplification de la procédure, auparavant coûteuse et excessivement fastidieuse, fut globalement légitime. Mais certains maires regrettent les risques de décisions inconsidérées et irréfléchies qui portent atteinte à la dimension symbolique et patrimoniale des noms de famille.

Dorénavant, l'officier d'état civil ne peut refuser une demande de changement de nom, sauf si l'intéressé souhaite porter un nom qui n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère. Aucun motif n'est requis pour justifier une telle demande.

Au Sénat, des amendements avaient été déposés pour exiger une période de réflexion de 6 mois ou introduire une possibilité de rétractation. Alors qu'elles ne dénaturaient aucunement l'ambition et les objectifs du texte, l'ensemble de ces propositions ont été rejetées par le Gouvernement.

À Venette, commune de 3 000 habitants située dans l'Oise, pas moins de six demandes de changement de nom ont été formulées en l'espace de quelques mois. Parmi elles, deux sollicitations ont semblé particulièrement fantaisistes aux élus de la municipalité. Ces données empiriques locales apparaissent comme étant les conséquences malheureuses mais logiques de dispositions législatives ayant ouvert la voie à de multiples abus.

Enfin, les élus constatent que les administrés s'engageant dans une telle procédure ignorent bien souvent les démarches consécutives à un changement de nom (notamment en matière de papiers d'identité, de sécurité sociale ou de documents bancaires). En d'autres termes, la réforme telle qu'elle a été adoptée déresponsabilise les usagers en leur offrant la possibilité de faire l'économie de tout motif légitime et de toute réflexion sur les implications concrètes d'un tel changement. Elle les expose à des regrets et à d'importantes difficultés de nature administrative.

Aussi, il lui demande si la Chancellerie a pris connaissance de ces éléments et s'il entend, par voie réglementaire, mieux accompagner les Français souhaitant changer de nom tout en prévenant les risques que supposent la nouvelle procédure simplifiée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/03/2023

La procédure simplifiée de changement de nom ne nécessite pas de démontrer un intérêt légitime. Pour autant cette procédure est encadrée. D'abord, le choix du nom est limité. Il est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui figurent sur l'acte de naissance de l'intéressé au titre de sa filiation. Il appartient à l'officier de l'état civil de contrôler que le nom choisi figure bien sur l'acte de naissance de l'intéressé. Ainsi, dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n'a pas transmis le sien, le changement de nom par décret demeure la seule procédure indiquée, laquelle nécessite de rapporter la preuve d'un intérêt légitime. Ensuite, la procédure simplifiée de changement de nom n'est ouverte qu'aux personnes majeures qui ne peuvent la mettre en œuvre qu'une seule fois dans leur vie. Enfin, le demandeur doit confirmer devant l'officier de l'état civil la volonté de changer de nom, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois et qui, dans certaines mairies, est souvent supérieur à un mois. Ce délai vise à permettre au demandeur de réfléchir à l'opportunité de sa demande. Si l'officier de l'état civil n'a effectivement pas à contrôler le motif légitime de la demande, il lui appartient toutefois de vérifier, d'une part, que le nom choisi par le demandeur figure bien sur son acte de naissance au titre de sa filiation, d'autre part, que le demandeur n'a pas déjà obtenu le changement de son nom sur le fondement de cette procédure, et, enfin, que le délai minimal d'un mois a été respecté. En tout état de cause, si le bénéficiaire du changement de nom regrette ce changement, il conserve la possibilité de recourir à la procédure de changement de nom par décret afin de recouvrer le nom qui lui avait été dévolu à la naissance. Afin d'informer les demandeurs des conséquences administratives du changement de nom, la Chancellerie a procédé à la modification du formulaire CERFA n° 16229* 01 relatif à la demande de changement de nom et y a intégré une nouvelle rubrique intitulée « Conséquences sur vos titres d'identité (carte nationale d'identité, passeport…) ». Cette rubrique expose les différentes démarches que le bénéficiaire du changement de nom devra effectuer, après l'obtention du changement de son nom, afin de mettre à jour ses titres d'identité, son permis de conduire et sa carte vitale. Cette nouvelle version du formulaire CERFA n° 16229* 01 devrait être prochainement publiée sur le site service.public.fr. Ce formulaire CERFA est par ailleurs accompagné d'une notice explicative sur les conditions et les conséquences du recours à la procédure simplifiée de changement de nom.  Ces modifications sont de nature à sensibiliser les Français qui entendent recourir à la procédure simplifiée de changement de nom, sans qu'il soit nécessaire de prévoir des mesures d'accompagnement spécifiques par voie réglementaire.

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