Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 22/12/2022

Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessaire prise en compte du bilan carbone du ticket dématérialisé suite à la suppression de l'impression systématique des tickets « papier ».

En application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er janvier 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représentent ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année). Sont concernés : les tickets de carte bancaire produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, les tickets émis par des automates, les tickets de carte bancaire et les bons d'achat et tickets promotionnels ou de réduction. Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant.

Si un seul ticket dématérialisé réduirait de 2 centilitres la consommation d'eau par rapport au ticket traditionnel, il rejetterait 2 grammes de CO2 en plus. La disparition de cette automaticité d'impression devrait malgré tout être bénéfique pour l'environnement. Les consommateurs ne se soucieront pas de multiples « tickets » pour des « petits achats ».

Néanmoins, pour que cette mesure durable ne soit pas une fausse bonne idée, il faut prévoir des mesures de sobriété numérique dans l'envoi de ces tickets dématérialisés. Si le commerçant n'en profite pas pour faire une jolie mise en page, de la pub à outrance, des bons de réductions, le mail pourrait faire entre 0,2 et 1 Mo. Sachant que selon les estimations de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), l'envoi d'un mail de 1 Mo aurait une empreinte carbone d'environ 19 grammes, celui d'un ticket dématérialisé pourrait avoir un impact compris entre 3,8 et 19 grammes de CO2 (contre 2g environ pour un ticket « papier »).

Si cette mesure doit permettre de réduire durablement nos émissions de gaz à effet de serre, pour obtenir les gains environnementaux souhaités, il faut cadrer la démarche.

Quid d'une date limite d'expiration pour ne pas stocker indéfiniment les tickets et ainsi augmenter le bilan carbone ? Surtout, il faut interdire que ces tickets dématérialisés soient associés à toute démarche marketing pour minimiser le poids du mail.

Elle demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 23/02/2023

Les modalités d'application de l'article 49 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont été précisées par le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, après une large concertation de l'ensemble des parties prenantes, représentants de professionnels, d'associations de consommateurs et d'établissements bancaires au sein d'un groupe de travail piloté par la Banque de France. Le Conseil national de la consommation a également été consulté sur le projet de décret. Le texte entrera en vigueur le 1er avril 2023. Lors de l'élaboration de ce texte d'application, l'objectif du Gouvernement a été de prendre en considération la nécessité d'une bonne articulation entre différents impératifs : d'une part, les objectifs de sobriété écologique, qui impliquent de lutter contre le gaspillage et la production inutile de déchets, et de limiter la présence des substances dangereuses dans nos produits de consommation et, d'autre part, l'exigence du maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs. Loin de devoir être opposés, ces impératifs doivent, au contraire, être combinés dans une logique de complémentarité. Ainsi, le texte prévoit une obligation d'information du consommateur précisant que l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. Les tickets de caisse sont ainsi supprimés par défaut, leur impression sera subordonnée au recueil de la volonté du consommateur. C'est le caractère systématique de leur impression et de leur remise qui est désormais interdit par le nouveau dispositif : il n'est donc pas possible pour un commerçant d'imposer un envoi du ticket par voie dématérialisée. Si le consommateur choisit d'obtenir son ticket, le commerçant peut alors réaliser une impression physique du ticket ou lui proposer l'envoi du ticket sous forme dématérialisée. En tout état de cause, le choix final appartient au consommateur. Dans ce contexte, et compte tenu des impacts environnementaux croissants du numérique, il est important de veiller à ce que cette mesure n'entraîne pas de transfert d'impact environnemental, du papier vers le support numérique. Le choix d'obtenir un ticket ou non relevant du consommateur, il est donc important de continuer à sensibiliser ce dernier sur les impacts de sa consommation, y compris via des supports numériques, mais aussi de travailler avec l'ensemble des professionnels sur une meilleure écoconception des services numériques. Des campagnes de sensibilisation sont ainsi régulièrement menées par l'ADEME pour sensibiliser professionnels et grand public aux impacts du numérique. En termes d'écoconception, la mission interministérielle numérique responsable a récemment mis à disposition un référentiel général d'écoconception de services numériques, à disposition de tous les acteurs pour réduire l'impact environnemental des services qu'ils proposent. Enfin, il convient de relever que la réglementation sur l'impression non systématique du ticket de caisse est sans préjudice du respect par les opérateurs économiques des obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel. En l'espèce, comme a pu le souligner la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), une adresse mail communiquée par un client uniquement pour recevoir un ticket de caisse ne peut être utilisée à d'autres fins par le commerçant (prospection commerciale notamment), sans le consentement explicite du client. Conformément au règlement général de protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Le commerçant qui est le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer à tout moment que la personne a bien consenti, dans des conditions valides.

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