Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°03112 posée le 06/10/2022 sous le titre : " Destruction des moulins ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 02/03/2023

La biodiversité aquatique est particumièrement fossilisée en AR : 39% des poissons sont menacés et 19% présentent un risque de dispoarition. Le défaut de continuité des cours d'eau faits partie des pricipales pressions responssables du déclin des poisson migrateurs. Dans ce contexte à la sortie de la cop15, le gouvernement réaffirme l'importance de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. La politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d'eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives. À ce jour, la politique de priorisation mise en œuvre par le Gouvernement a permis d'identifier les cours d'eau sur lesquels il était important d'intervenir prioritairement pour procéder à de la restauration écologique, qui représentent 11 % des cours d'eau. Sur ces cours d'eau, la politique est de procéder prioritairement à des interventions sur environ 5 000 ouvrages sur les 25 000 ouvrages obstacles à l'écoulement qu'ils comptent. La solution technique retenue consiste majoritairement à aménager l'ouvrage (mise en place d'une passe à poisson, d'une rivière de contournement, abaissement du seuil…), plutôt qu'à le supprimer. Depuis 2012, environ 1 400 effacements d'ouvrages, ont été financés par les Agences de l'eau sur ces 11 % de cours d'eau, soit 28 % des ouvrages à traiter, soit 1 % de l'ensemble des ouvrages obstacles à l'écoulement des cours d'eau français. Concernant les effets des petites retenues sur les nappes phréatiques, il est inexact d'affirmer que la recharge de ces nappes serait forcément améliorée par les retenues en lit mineur car cette recharge dépend essentiellement de la connexion nappe-rivière, qui se fait aussi bien par des eaux courantes que stagnantes. Il arrive même que certaines retenues dégradent la recharge des nappes, dès lors que leur fond est colmaté par les sédiments fins issus de l'érosion des sols qui s'y stockent. Autour du cours d'eau, la recharge des nappes phréatiques dépend d'une diversité de facteurs tels que les échanges entre le cours d'eau, ses berges et sa plaine d'inondation, du bon fonctionnement des milieux humides et de la présence d'un sol vivant et de végétations ralentissant le ruissellement et assurant la bonne infiltration des eaux de pluies ou d'inondation sur tout le bassin versant. De la même façon, ce n'est pas l'effacement de quelques petits seuils qui assèche les cours d'eau. Les déficits en eau tels que ceux constatés cet été 2022 sont une conséquence du dérèglement climatique, parfois accentués par un usage trop intense de la ressource en eau. La quantité d'eau qui s'écoule dans un cours d'eau se mesure par le débit, et ce débit n'est pas augmenté par les petites retenues en cours d'eau. Celles-ci peuvent en revanche maintenir une ligne d'eau plus haute, ce qui entretient l'illusion d'une eau disponible et tend à masquer le dysfonctionnement structurel et la gravité de la sécheresse en cours. La politique de restauration de la continuité écologique n'a pas entravé le développement de la petite hydroélectricité, qui a progressé significativement au cours des dernières années (plus de 150 MW supplémentaires entre 2018 et 2021), et n'est limité que par le faible potentiel restant. Selon les projets identifiés auprès de la filière, ce sont 250 MW qui pourraient être installés d'ici 2028 (en sites vierges comme sur ouvrages existants), toutes tailles d'installations confondues. Ces chiffres sont provisoires, en cours de discussion avec les acteurs de l'hydroélectricité. Ils représentent 1% environ des objectifs nationaux d'installation d'ENR sur la même période (Programmation pluriannuelle de l'énergie 2023-2028). Le potentiel de développement peut donc objectivement être qualifié d'intrinsèquement limité. Le développement de la petite hydroélectricité doit être efficace, réaliste et planifié, en cohérence avec la nécessité de préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques fonctionnels, indispensables à l'adaptation au changement climatique. Enfin, l'article 49 de la loi dite « Climat et résilience » d'août 2021 précise que, s'agissant des moulins à eau, l'effacement des seuils ne peut désormais plus constituer une solution dans le cadre de l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. L'effacement d'ouvrages est parfois nécessaire pour atteindre l'objectif de bon état écologique d'un cours d'eau. Il permet notamment de limiter la concentration des sédiments et des pollutions, et de restaurer des habitats diversifiés liés à la variation des niveaux d'eau d'une rivière courante et dynamique, d'améliorer la qualité de l'eau (moins chaude, plus oxygénée, etc.). En outre, il supprime l'aggravation des crues fréquentes et localisées que peuvent générer les seuils. Par ailleurs, l'interdiction d'effacer certains ouvrages contraint les propriétaires de ces ouvrages à assumer les dépenses d'entretien liés à leurs seuils, même lorsqu'ils souhaiteraient les effacer. Or, cet entretien est jugé par certains propriétaires comme chronophage, coûteux et techniquement délicat : tous ne sont pas en mesure de l'assurer, notamment lorsque l'ouvrage est vétuste. Cette nécessité d'effacer des ouvrages pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau a été explicitement rappelée par la représentante de la Commission Européenne,  lors d'une table ronde organisée le 6 juillet 2022 par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, sur les difficultés d'application de l'article 49. Des destructions de seuils peuvent encore être réalisées, d'une manière générale, parce que l'article 49 n'empêche que la destruction des seuils de moulins comme réponse à l'obligation d'assurer la continuité écologique dans un temps donné sur les cours d'eau classéesavec obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un seuil de moulin, la destruction n'est pas interdite. Il en est de même lorsque la suppression est justifiée dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau en vue de la prévention des inondations ou de l'amélioration de la qualité de l'eau, par exemple. Elle demeure possible sans condition sur tous les cours d'eau au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. C'est pourquoi des programmes peuvent encore financer des suppression d'ouvrages hydrauliques. 

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