Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03353 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Modalités de délivrance de la carte nationale d'identité
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 06/04/2023

En application des dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) et de celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, toute personne sollicitant un titre d'identité ou de voyage français doit justifier de sa nationalité française. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport a toutefois allégé la procédure. Conformément à l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. En effet, la production de l'un de ces titres, dont l'authenticité peut être vérifiée par la consultation du dossier qui lui est associé, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en résulte que seul un doute sérieux quant à l'état civil ou la nationalité française du demandeur peut justifier l'accomplissement par les services instructeurs de vérifications complémentaires et, notamment, la production par celui-ci d'une preuve de sa nationalité française. En revanche, lorsqu'il n'est pas en mesure de présenter l'un de ces titres (primo délivrance, perte/vol ou renouvellement d'un titre sécurisé expiré depuis plus de cinq ans notamment), le demandeur est tenu de produire un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation, ou, lorsque la nationalité a été acquise par mariage, la copie intégrale de son acte de mariage conformément aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005. S'agissant des actes de naissance établis à l'étranger, si l'administration ne saurait en exiger la transcription, ces actes doivent néanmoins, pour être recevables, être légalisés ou apostillés, sauf conventions internationales portant dispense de légalisation, et satisfaire aux conditions de validité posées par l'article 47 du Code civil. La preuve de la nationalité française du demandeur est alors en principe établie à partir de l'extrait d'acte de naissance produit. C'est notamment le cas lorsque le demandeur est né en France et que l'un de ses parents y est également né ou lorsqu'il est fait mention sur l'acte de naissance d'une déclaration ou d'un acte administratif ayant pour effet l'acquisition ou la réintégration dans cette nationalité. En revanche, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le titre est délivré sur production par ce dernier d'un justificatif de sa nationalité conformément aux articles précités des décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 (déclaration acquisitive de nationalité française, décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, certificat de nationalité française par exemple). Ces mesures de vérifications sont nécessaires pour prévenir efficacement la fraude documentaire et dont le caractère très ponctuel les rend d'autant plus acceptables au regard de la durée de validité, désormais longue, des titres sécurisés.

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