Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/03/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le fait qu'en application de plusieurs lois échelonnées de 1992 à 2014, le régime de retraite des élus territoriaux reposait d'une part et uniquement, pour ceux dont les indemnités dépassent la moitié du plafond de la sécurité sociale, sur l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale et d'autre part, pour tous les élus, sur une affiliation obligatoire au régime complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Pour l'IRCANTEC, une lettre interministérielle du 9 juillet 1996 prévoit un régime spécifique selon lequel, si un élu retraité au titre de l'IRCANTEC est élu à un mandat relevant d'une autre catégorie (par exemple un conseiller général retraité qui est élu maire d'une commune), il continue à percevoir sa pension au titre du premier mandat « tandis qu'il versera de nouvelles cotisations lui permettant de constituer des droits nouveaux au titre de son nouveau mandat, qui feront l'objet d'une deuxième pension IRCANTEC » (réponse ministérielle à la question écrite n° 24524, Journal officiel du Sénat du 7 octobre 2021). Or la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui est applicable à compter de 2015, a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à la retraite en cas de cumul d'activité et de retraite (article L. 161 22 1A du code de la sécurité sociale). La réponse ministérielle susvisée confirme cependant que, s'agissant des cotisations des élus à l'IRCANTEC, le dispositif résultant de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continue à s'appliquer. Cela a d'ailleurs été également confirmé par un rapport parlementaire (rapport au nom de la commission des affaires sociales n° 827, Sénat 25 juillet 2022). Enfin, une consécration législative de ce principe résulte de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Dans le cas d'un maire ou un adjoint au maire élu en 2020, percevant déjà une retraite à titre professionnel et une retraite IRCANTEC au titre d'une autre catégorie de mandat, il lui demande si les cotisations de l'intéressé en tant que maire, lui ouvrent des droits à une retraite IRCANTEC pour la période 2020-2022 et pour la période postérieure à 2022.

- page 1509


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 27/04/2023

Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, cette lettre prévoit également la règle selon laquelle un élu ayant cessé de cotiser à l'Ircantec au titre d'un mandat peut liquider sa retraite afférente à la même catégorie de mandat. Cette liquidation n'entrave pas la constitution de nouveaux droits au titre d'un mandat d'une autre catégorie. A titre d'exemple, un conseiller départemental cotisant à l'IRCANTEC peut cumuler ses indemnités en tant qu'élu départemental ainsi qu'une retraite issue d'un premier mandat de maire. Cette instruction, ainsi que celle du 25 mars 2022 permettant de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC des élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension, ont reçu un fondement légal dans la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022. Ainsi, les cotisations actuellement versées par un maire bénéficiant déjà d'une retraite professionnelle et d'une retraite Ircantec au titre d'une autre catégorie de mandat, continuent de lui ouvrir des droits au sein du régime y compris pour la période 2020 à 2022.

- page 2862

Page mise à jour le