Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 26/09/2024

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les cas de plus en plus récurrents d'installations non autorisées des gens du voyage sur des terrains municipaux, comme ce fut le cas en février 2024 sur l'Île du Ramier et en mai 2024 à Malepère, pour ne citer que quelques exemples toulousains parmi beaucoup d'autres dans l'agglomération.
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a établi un cadre légal pour les communes en matière d'accueil. De fait, Toulouse et sa métropole participent activement à cet accueil en mettant à disposition des aires d'accueil aménagées.
Ces occupations illégales soulèvent de multiples problèmes parce qu'elles constituent une atteinte manifeste au droit de propriété, qu'elles exposent les occupants à des risques significatifs sur des terrains souvent non habilités à recevoir du public et qu'elles occasionnent des dégradations substantielles aux infrastructures et équipements publics ainsi qu'aux propriétés privées, engendrant des coûts importants pour la collectivité et pour le contribuable.
Dernièrement, le cynodrome de Sesquières, à Toulouse, a été saccagé et pillé après le départ d'un campement dont certains occupants avaient squatté illégalement les installations pendant plus de deux mois. Ces actes sont inadmissibles et, malgré les démarches de soutien entreprises par la mairie de Toulouse, cette association, présente à Toulouse depuis dix-sept ans, se trouve désormais dans une situation financière critique.
En marge de ces campements, la ville et la métropole doivent faire face à des feux sauvages, des voitures et des déchets calcinés, au mépris de la tranquillité des riverains et en dépit de toutes les mesures que la collectivité met en oeuvre pour la nécessaire préservation de l'environnement.
Le phénomène observé à Toulouse est loin d'être isolé en France : c'est une réalité qui affecte l'ensemble du territoire national. Cette situation concerne bon nombre de communes, sans distinction démographique, politique ou géographique. À titre d'exemple, des localités aussi diverses qu'Annecy, Denain, Inzinzac-Lochrist, Orthez, Lomme ou encore Cazouls-lès-Béziers ont toutes été confrontées récemment aux répercussions des campements illégaux, au même titre que les grandes villes comme Marseille, Lyon, Bordeaux ou Montpellier.
Bien que la loi prévoie des procédures d'évacuation, celles-ci s'avèrent souvent trop longues ou trop complexes. Cette situation s'avère insatisfaisante tant pour les communautés itinérantes que pour les collectivités territoriales concernées, sans parler du ras-le-bol des habitants et du sentiment de perte d'autorité de l'État.
Face à ces défis, elle lui demande quelles mesures efficaces le Gouvernement va prendre, notamment en redonnant au préfet sa capacité d'expulsion sans décision de justice dans le cas où, même en cas de non-conformité au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, il y aurait une aire d'accueil libre proposée, et que cette proposition serait refusée.
Cette approche serait de nature à rassurer nos concitoyens tout en redonnant aux autorités préfectorales les moyens d'agir.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/05/2025

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites pouvant porter atteinte au droit de propriété et occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se sont dotés d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peuvent interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les quarante-huit heures. Ces délais doivent garantir la mise en oeuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel, alors que la suppression d'un tel recours serait susceptible de porter atteinte à certains principes à valeur constitutionnelle, et notamment au droit au recours effectif, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel rattache à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils visent donc à améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lors de l'installation d'un groupe sur une aire d'accueil, la collectivité peut imposer un dépôt de garantie, lequel pourra être conservé pour faire face aux frais de réparation d'éventuelles dégradations. S'agissant plus particulièrement de la Haute-Garonne, il apparaît que les difficultés rencontrées lors de la saison 2024 des grands passages résultent à la fois du non-respect de la programmation par certains groupes de gens du voyage, mais également du nombre insuffisant d'aires et de places mises à la disposition des gens du voyage. Attentif aux difficultés rencontrées sur le terrain, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a décidé de la mise en place d'un groupe de travail associant le ministère de l'intérieur, les associations d'élus locaux et des parlementaires. Ce groupe de travail conduit actuellement des travaux visant à l'élaboration d'une nouvelle doctrine, plus efficace. Ceci concernant l'intervention des forces de l'ordre pour permettre de mettre en oeuvre efficacement l'ensemble des outils déjà prévus par la loi. Des dispositions législatives nouvelles sont également à l'étude, afin que l'ordre public soit respecté, que des enquêtes patrimoniales puissent être déclenchées et que les dommages causés soient réparés. Garantir la sécurité de nos concitoyens et l'ordre public est une préoccupation de chaque instant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

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