Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'obligation des élèves en école de sage-femmes de participer à un avortement pour valider leur cursus de formation et pouvoir obtenir leur diplôme. Elle souhaiterait savoir si cette obligation de participer à un avortement a un fondement juridique et pour quelles raisons elle exclut la clause de conscience pourtant autorisée pour les médecins.
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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins
Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins publiée le 22/05/2025
Le décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 a étendu à toutes les sages-femmes la compétence d'effectuer une Interruption volontaire de grossesse (IVG) instrumentale en établissement de santé, après avoir suivi une formation théorique et pratique. Il est donc indispensable que les étudiants et étudiantes sages-femmes reçoivent des enseignements théoriques et pratiques à l'IVG, dans le cadre de leur formation initiale, afin d'acquérir les compétences nécessaires pour prendre en charge une patiente souhaitant recourir à une IVG. Même si une sage-femme ne réalise pas cet acte dans sa pratique professionnelle, elle doit être en mesure de rediriger la patiente vers un professionnel susceptible de réaliser l'IVG. Les sages-femmes bénéficient d'une clause de conscience spécifique en matière d'IVG dont le cadre est prévu par la loi. L'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose que : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une IVG ». Cette disposition s'applique uniquement aux sages-femmes en exercice et non aux étudiants en formation. Par ailleurs, la clause de conscience est également prévue dans le code de déontologie de la profession conformément à l'article R. 4127-324. Les dispositions du code de déontologie s'imposent uniquement aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant en application de l'article L. 4151-6. Par conséquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4127-301 du code de la santé publique, seuls les étudiants sages-femmes qui effectuent des remplacements peuvent se prévaloir d'une clause de conscience au regard de la pratique des IVG médicamenteuses ou instrumentales. Conformément à l'article R. 4127-1, les étudiants en médecine sont également soumis au code de déontologie médicale que lorsqu'ils effectuent des remplacements ou qu'ils assistent un médecin dans les conditions prévues à l'article R. 4127-88. Ils se trouvent dès lors dans la même situation que les étudiants sage-femmes. Ainsi, il n'y a pas de clause de conscience qui puisse s'appliquer aux étudiants sages-femmes en formation au regard de la pratique des IVG médicamenteuses et instrumentales, reconnue comme droit fondamental par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'IVG.
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