Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024

M. André Reichardt attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les difficultés rencontrées par certains groupements forestiers en raison du formalisme imposé à leurs démarches et ce, du fait de porteurs de parts en déshérence. Toute actualisation ou modification de leurs statuts contraint les gérants des groupements forestiers (qui sont assimilés à des sociétés civiles immobilières - SCI) à fournir aux greffes du tribunal du commerce une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) ainsi que les coordonnées de l'ensemble des associés. Ce formalisme figure à l'article R. 123 54, al. 1er du code du commerce. Il prévoit que ces sociétés doivent déclarer : « Les noms, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ». Souvent, les groupements forestiers possèdent un nombre élevé d'associés, dont les parts sociales subissent au fil des ans des mutations complexes, notamment du fait des successions et indivisions qui en résultent. Les gérants desdits groupements ne sont pas toujours tenus informés de ces changements, rendant ainsi très difficile voire impossible de pouvoir répondre au formalisme souhaité par la loi, du fait de l'existence de porteurs de parts en déshérence. Les déclarations modificatives obligatoires au registre du commerce et des sociétés (RCS) (changement de gérant, dissolution, transfert de siège social) s'avèrent en effet impossibles à satisfaire, de même que la simple obtention d'un extrait K bis à jour, dès lors que l'actualisation de la liste des membres n'est pas justifiée de manière exhaustive. Or, cette situation peut conduire à bloquer le fonctionnement des groupements forestiers. Il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage de faire pour lever ces situations de blocage, car plus le temps passe et plus elles sont nombreuses.

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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 26/06/2025

Conformément à l'article L. 331-1 du code forestier, un groupement forestier est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil, créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts. En sa qualité de société, le groupement forestier est tenu de respecter, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'article R. 123-54 du code de commerce, qui prévoit la déclaration des noms, noms d'usage, pseudonymes, prénoms et domiciles personnels des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité. En application de l'article R. 123-66 du même code, toute personne morale immatriculée est tenue de demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des mentions précitées. Ces obligations peuvent poser des difficultés dans le cas des groupements forestiers, du fait des successions problématiques et indivisions auxquelles peuvent donner lieu la transmission des parts sociales de la société. Or, la méconnaissance des dispositions précitées empêche de procéder aux déclarations modificatives obligatoires au registre susmentionné ou de disposer d'un extrait K-bis à jour, ce qui peut s'avérer problématique pour le fonctionnement de la société. Dans un souci de simplification, un amendement porté dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique visait à limiter la responsabilité des membres des groupements forestiers à leur seule fraction du capital social qu'ils possèdent, à l'instar d'autres formes sociétaires. Cette modification devait permettre aux groupements forestiers de ne plus être tenus par l'obligation fixée au 1° de l'article R. 123-54 du code de commerce précité, et ainsi d'alléger le suivi de la gouvernance de la société. Cet amendement a toutefois été jugé irrecevable en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement reste attentif à toute mesure susceptible d'aller dans le sens d'une simplification des obligations auxquelles sont tenus les groupements forestiers, lesquels facilitent la mise en gestion des forêts et la mobilisation de bois et, en cela, participent aux objectifs de la politique forestière.

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