Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le tarif de l'eau et de l'assainissement suite au transfert de la compétence. Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération est obligatoire. Ce transfert à l'échelon intercommunal ambitionne d'assurer un service durable, à un coût maîtrisé pour les usagers. Toutefois, la question du tarif de l'eau et de l'assainissement soulève de nombreuses interrogations. Il semble qu'en la matière une certaine marge de manoeuvre soit laissée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin d'harmoniser les tarifs, l'harmonisation devant intervenir dans un délai raisonnable avec pour objectif une convergence tarifaire progressive. Cependant, devant la diversité des situations, de nombreux maires s'interrogent. En particulier, les communes appartenant à un syndicat qui sera maintenu par la voie de la délégation, seront-elles libres d'adopter un tarif différent de celui de l'EPCI ou devront-elles se conformer à celui-ci ? De même, les communes appartenant à un syndicat dont le périmètre recouvrirait au moins deux communautés de communes, se demandent quelle politique tarifaire elles devront suivre. Par conséquent, il lui demande la règle quant à la fixation du tarif de l'eau et de l'assainissement dans le cadre du transfert de cette compétence au 1er janvier 2026.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025

Toute collectivité doit en principe appliquer pour un même service un tarif égal pour l'ensemble des usagers du territoire. En ce qui concerne les syndicats infra-communautaires maintenus par voie de délégation de compétence à la suite d'un transfert à une communauté de communes, la tarification relève de la seule responsabilité de la communauté de communes délégante et titulaire de la compétence. Si le délégataire ne peut fixer le prix de l'eau, il est en capacité de proposer au délégant un prix tenant compte des dépenses en fonctionnement et, le cas échéant, en investissements dans le cadre de la négociation conventionnelle. Par ailleurs, l'instauration d'une délégation de compétence n'est pas un motif remettant en cause l'obligation d'harmonisation tarifaire qui s'impose à la communauté de communes à la suite d'un transfert de compétences. Si la loi n'impose pas de délai de convergence du prix de l'eau, qui est donc laissée à l'appréciation des communautés de communes, leur harmonisation devra être recherchée à terme sur le territoire de la communauté de communes pour respecter le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public. Toute collectivité doit en principe appliquer pour un même service un tarif égal pour l'ensemble des usagers du territoire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation d'un tarif immédiatement harmonisé au sein de l'espace communautaire. Le respect d'un délai raisonnable, non contraint par la loi, permet de concilier le principe d'égalité des usagers devant le service public avec la prise en compte des spécificités propres à chaque territoire. Par exemple, une tarification différente peut intervenir durant une phase de transition du fait de syndicats antérieurement détenteurs de la compétence. La phase de transition peut ainsi être justifiée par les différences constatées sur les périmètres antérieurs, en investissements réalisés ou en gestion. En ce qui concerne les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend des communes appartenant à des communautés de communes différentes, la délégation de compétence n'est pas prévue par les textes. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants. Le syndicat reste compétent et devient, le cas échéant, syndicat mixte puisque la communauté de communes y adhère en lieu et place de ses communes membres. Aussi, dans le cas d'un syndicat dont le périmètre recouvrirait au moins en partie celui d'au moins deux communautés de communes et après transfert de la compétence « eau » aux communautés de communes, le syndicat intercommunal supra-communautaire est maintenu et conserve sa compétence « eau ». Dès lors qu'il détient en propre la compétence « eau », le syndicat est responsable de la tarification aux usagers. Par ailleurs, l'obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de commune a été dépuis supprimée.

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