Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE-K) publiée le 03/10/2024
Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur une problématique rencontrée par plusieurs communes concernant l'attribution de colis de fin d'année à leurs agents.
En effet, nombre de communes, par reconnaissance pour le travail de leurs personnels, souhaitent offrir des colis durant les périodes festives de fin d'année.
Cette pratique, bien que répondant à un caractère exceptionnel lié à un événement particulier, se voit pourtant fréquemment interdite par le contrôle de légalité exercé par les services préfectoraux au nom de l'interdiction « d'octroi d'avantages. »
Or, la législation en vigueur donne la possibilité aux communes de délibérer sur l'octroi de telles dotations pour des événements particuliers, ce qui devrait pouvoir inclure les fêtes de fin d'année.
Malgré cela, les services préfectoraux opposent souvent des rappels à la réglementation pour les communes, invoquant l'absence de base légale spécifique pour justifier ces dotations.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir indiquer quelle base légale précise doit être invoquée pour permettre aux communes d'offrir ces colis de fin d'année à leurs agents, comme cela se pratique dans de nombreuses communes et autres services publics depuis de longues années, et cela, dans le respect des règles en vigueur.
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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 22/05/2025
Des précisions ont été demandées s'agissant de la légalité de l'attribution de colis attribués par certaines collectivités territoriales à leurs agents en fin d'année. Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, au regard des articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, allouer à leurs agents et leurs familles des prestations d'action sociale visant à "améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles". Pour être qualifiée d'action sociale, la prestation doit être allouée indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent public. Elle est octroyée en tenant compte des revenus de ce dernier et le cas échéant, de sa situation familiale. Enfin, l'agent doit participer à la dépense engagée, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, le Conseil d'Etat a précisé que relèvent de " l'action sociale toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés. Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'Etat ". Ainsi, l'attribution de colis en fin d'année est possible à la condition que soient prises en compte la situation sociale, économique et familiale de l'agent. A défaut, ces colis pourront être requalifiés de complément de rémunération par le juge administratif soumis, à ce titre, au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, au sens de l'article L.714-4 du CGFP. La collectivité ne saurait donc les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire existant pour la fonction publique de l'Etat. Ces précisions sont de nature à clarifier la nature juridique des colis attribués par certaines collectivités à leurs agents notamment en fin d'année.
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