Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet des maisons inhabitées et de leurs ayants droit. Quand ces propriétés sont à l'abandon, ce sont des espaces qui pourraient servir à loger des citoyens en ayant besoin. C'est pourquoi elle lui demande, à partir du moment où les ayants droit au logement ont été contactés, s'il existe des délais permettant de leur retirer leurs droits s'ils ne se manifestent pas.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025

L'article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L'article L1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise en outre que « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». Aussi, toute atteinte au droit de propriété non justifiée par une cause d'utilité publique est constitutive de voie de fait. Il n'existe donc pas de délai à l'issue duquel la déchéance du droit de propriété serait acquise. Toutefois, en cas de successions abandonnées pour lesquelles il n'y a plus d'héritier, l'Etat peut prétendre à la succession et ce, quelle que soit la date du décès. Dans cette hypothèse, le maire pourra engager la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales, procédure d'expropriation spéciale conduite par le maire. En outre, concernant les biens immobiliers sans maître, leur propriété peut être transférée à l'Etat en suivant la procédure d'incorporation de biens vacants et sans maître prévue aux articles 713 du code civil, L.1123-1 et suivants et L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques. En application de l'article L. 123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, un bien vacant sera considéré comme sans maître lorsqu'« une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. » En pareil cas, le régime issu de l'article 713 du code civil s'applique (article L.1123-2 code général de la propriété des personnes publiques). Ainsi, la procédure d'acquisition par une commune d'un bien inhabité n'est possible que lorsque ce dernier acquiert la qualification de bien sans maître soit, en principe, trente ans après l'ouverture de la succession. Dès lors que le transfert a été effectué, les ayants droit disposent de la possibilité, en vertu de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, de se faire restituer le bien dans la limite de la prescription trentenaire.

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