Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 07/11/2024

M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur l'avenir de la TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique.

Après qu'un amendement, présenté par le précédent Gouvernement, ait été adopté lors de l'examen de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et reporté d'un an, au 31 octobre 2024, l'adoption d'un nouvel arrêté sur les contours de la TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, ce texte n'est toujours pas paru au Journal officiel bien qu'une consultation ait été lancée sur ce texte par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au printemps 2024.

Cette situation provoque l'inquiétude des ménages et des acteurs du secteur alors même que ce taux incitatif, poursuivant le double objectif de massification de la dynamique de rénovation énergétique et de couverture large des gestes éligibles, est le dispositif le plus large de soutien à la rénovation énergétique. De ce fait, il s'agit aujourd'hui d'un outil central d'incitation à l'amélioration de la performance énergétique et aux recours à des entreprises compétentes, qu'il est essentiel de maintenir en l'état.

Sa remise en cause, qu'elle soit partielle ou totale, enverrait un message négatif aux ménages, dont le pouvoir d'achat est largement contraint, aux entreprises, qui font face à une crise du secteur inédite, et du point de vue des finances publiques, car elle découragerait les Français souhaitant s'engager dans un parcours de rénovation.

Ainsi, il lui demande de préciser l'échéance à laquelle le Gouvernement entend publier ce décret et quels seront les nouveaux contours de ce dispositif fiscal incitatif.

- page 4301

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025

Conformément aux dispositions de l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les prestations de rénovation énergétique visant à améliorer la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces dispositions, dont la rédaction est issue de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, précisent que le taux réduit s'applique aux prestations portant sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire. Les caractéristiques de ces prestations ainsi que les caractéristiques et niveaux de performance énergétique des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés par le taux réduit de la TVA de 5,5 % sont ceux figurant dans l'arrêté du 4 décembre 2024 publié au journal officiel de la République Française le 24 décembre 2024. Ces éléments sont codifiés aux articles 30-0 D à 30-0 D nonies de l'annexe IV au CGI. Si cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2025, il a toutefois été prévu que pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024. Il en résulte notamment que les nouvelles exigences en matière de caractéristiques et de niveaux de performances issues de cet arrêté ne s'appliquent pas lorsqu'un devis émis et signé avant le 1er janvier 2025 a donné lieu à la remise, à titre d'acompte, d'un chèque par le client à l'entreprise de travaux avant cette date. La circonstance que ce chèque soit endossé et remis par cette dernière à sa banque postérieurement au 31 décembre est sans incidence. Des commentaires doctrinaux relatifs aux modalités d'application du dispositif de taux réduit de la TVA de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique seront prochainement publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I). Enfin, pour l'application de ce dispositif, les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 prévoient qu'à compter du 1er mars 2025, les prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul…) sont nécessairement soumises au taux normal de la TVA de 20 %.

- page 2443

Page mise à jour le