Question de M. PERNOT Clément (Jura - Les Républicains-R) publiée le 07/11/2024

M. Clément Pernot attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la difficulté pour un territoire rural, comme dans le département jurassien, de construire aujourd'hui un plan local d'urbanisme respectant les objectifs de réduction d'artificialisation des sols, les objectifs « ZAN », fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (dite loi ZAN) a certes apporté des assouplissements, mais leur mise en oeuvre demeure délicate. C'est un point précis de cette loi modificative du 20 juillet 2023 qui demande éclaircissement. L'article 4 de cette loi prévoit en effet une garantie d'une surface minimale de consommation d'espace de 1 hectare pour les communes. De nombreux échelons territoriaux, et notamment la Région Bourgogne Franche-Comté via la révision de son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), n'arrivent pas à décrypter cette modification. Cette garantie doit-elle être affectée automatiquement, ou bien faut-il tenir compte des surfaces consommées entre 2011 et 2020 ? Il semble que toutes les communes ne partent pas d'une consommation nulle. Le don mécanique d'un hectare à toutes les communes, sans tenir compte des consommations passées, rendrait très difficile le travail local de planification. Ainsi, une commune ayant consommé 1 hectare entre 2011 et 2021 dispose donc de 0,5 hectare à horizon 2030 (application des - 50 %). Pour appliquer la garantie, le principe est qu'il faut attribuer à cette commune 0,5 hectare complémentaire. Ce sujet n'est retranscrit nulle part.
Il demande au ministre de clarifier ce point et en outre de préciser à quelle échelle doit se faire la récupération des hectares supplémentaires. Cette garantie se construisant sur la base du maintien des 50 % maximum à consommer, il souhaite savoir qui doit consentir à la réduction de ses capacités à urbaniser : les communes ayant un reliquat supérieur à 1 hectare, ou la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou encore les villes les plus importantes du département ou les métropoles régionales.
Le traitement de cette question ne peut être laissé à la seule appréciation d'une collectivité territoriale comme la région, c'est pourquoi il lui demande un arbitrage permettant d'éviter les conflits territoriaux.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025

La France s'est fixée, dans le cadre de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience », l'objectif d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050, ainsi qu'un objectif intermédiaire de réduction de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la décennie à cours (2021-2031) par rapport à la décennie précédente (2011-2021). Cela implique une trajectoire progressive à intégrer dans les documents de planification et d'urbanisme. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 a créé un III, 3°bis à l'article 194 de la loi Climat et résilience dispose notamment qu'une commune couverte par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 « ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article » d'un potentiel minimal d'un hectare de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031. Cette disposition s'applique, que la commune ait consommé ou non des espaces sur la décennie précédente et peu importe à quelle hauteur. Ainsi, toute commune qui a consommé entre 0 et 2 ha durant la période 2011-2020, et qui, avec l'application d'une réduction à hauteur de 50 %, aura une cible de consommation maximale comprise entre 0 et 1 ha, bénéficiera de cette garantie minimale à hauteur de 1 ha. Elle ne présente toutefois pas un caractère automatique car le code de l'urbanisme reste applicable, notamment l'article L. 151-5 relatif au contenu du plan local d'urbanisme incluant l'obligation d'une étude de densification préalable à l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il s'agit de démontrer que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés, les locaux vacants et les friches. De même, le bénéfice de la garantie communale n'exonère pas du respect des servitudes ou périmètres de protection environnementale, agricole ou forestière en vigueur (ex : zone humide, zone agricole protégée, réserve biologique…). Enfin, l'hectare de consommation d'espaces peut être mutualisé au niveau intercommunal à la demande des communes, dans le cadre législatif actuel. La mise en oeuvre de la politique de sobriété foncière nécessite du dialogue aux différentes échelles de gouvernance territoriale, ce qu'encourage le cadre législatif et réglementaire, notamment avec la conférence régionale de gouvernance. Le Gouvernement est favorable à ce que des assouplissements additionnels puissent être apportés au dispositif, notamment concernant l'échelle de la mutualisation de l'hectare communal, et renvoie aux débats en cours au Parlement dans le cadre de l'examen des propositions de loi portant sur le « zéro artificialisation nette ».

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