Question de Mme BELLAMY Marie-Jeanne (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 14/11/2024

Mme Marie-Jeanne Bellamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les communes éligibles à l'impôt forfaitaire sur les entreprises (IFER).

L'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) institue au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

L'IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

Prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales.

Cette dotation est calculée en tenant compte du potentiel fiscal de la commune. Ainsi, la commune qui accueille sur son territoire une entreprise dont l'activité relève du champ d'application de l'IFER voit nécessairement son potentiel fiscal réévalué ce qui engendre une baisse significative de la part de DGF qui lui est allouée.

Une telle situation pénalise les communes qui se mobilisent pour accueillir ce type de projets en dépit des nuisances qu'ils peuvent parfois engendrer.

Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation qui pénalise les communes bénéficiant de l'IFER.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025

La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) intègre un objectif à valeur constitutionnelle de péréquation, ce qui implique que les moyens de l'Etat doivent ête pour partie orientés vers les collectivités aux ressources les plus faibles et rencontrant les difficultés socio-économiques les plus fortes. Les potentiels fiscal et financier communaux définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) constituent des critères qui, comme d'autres, participent, en neutralisant les choix budgétaires et de gestion des collectivités locales, de l'objectivation du niveau de ressources libres d'emploi qu'une commune est en mesure de mobiliser. Sur le fond, la présence de projets d'énergies renouvelables (EnR) constitue, à plusieurs égards, une source de richesse pour les communes ou les territoires d'accueil. Ces derniers perçoivent en effet des ressources fiscales plus importantes, dont les produits d'IFER, et bénéficient de l'activité économique et des emplois induits par l'implantation de ces projets sur leur territoire. A ce titre, je tiens à rappeler que les produits d'IFER, y compris ceux issus de zones à fiscalité éolienne unique, sont une imposition libre d'emploi pour les collectivités qui la perçoivent ; à la différence d'autres ressources affectées à des politiques publiques telles que la taxe de séjour, qui n'ont quant à elles pas vocation à être intégrées dans le potentiel fiscal des communes. C'est donc à juste titre que les produits d'IFER sont pris en compte dans le potentiel fiscal des communes, afin de mieux apprécier leurs ressources ainsi que celles qu'elles tirent de leur appartenance à un groupement à fiscalité propre. L'intégration des produits communaux et intercommunaux d'IFER entre justement dans cette catégorie de ressources libres d'emploi, non affectées, permettant de mieux mesurer le niveau de richesse d'une commune. Il s'agit, par ailleurs, d'une imposition (782 Meuros) dont le poids relatif dans le potentiel fiscal des communes (81,7 Mdeuros) demeure faible : elle représente ainsi 0,96% du potentiel fiscal des communes en 2024. De plus, les produits d'IFER perçus exclusivement par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre sur les zones à fiscalité éolienne unique (12,3 Meuros), qui hébergent les projets d'énergies renouvelables (EnR), ne représentent que 0,02% du potentiel fiscal des communes en 2024. J'ajouterai également que la prise en compte dès 2012 des produits communaux et intercommunaux d'IFER dans le potentiel fiscal des communes ne résulte pas d'un choix isolé et non concerté du Gouvernement d'alors. Elle est le fruit de réflexions menées notamment dans le cadre des différentes séances du groupe de travail du comité des finances locales (CFL) consacré à la refonte des indicateurs financiers à la suite de la réforme de la taxe professionnelle (TP) à compter du mois de mars 2011. Ces réflexions visaient ainsi à tirer les conséquences de la suppression de la TP, et de la création d'un nouveau panier de ressources fiscales locales dont le produit d'IFER faisait partie intégrante. Cette démarche a abouti à la prise en compte, en loi de finances pour 2012, de l'ensemble des impositions et des compensations ayant succédé à la TP, permettant d'apprécier de manière plus fine la richesse fiscale et financière des collectivités.

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