Question de M. SZCZUREK Christopher (Pas-de-Calais - NI) publiée le 28/11/2024
M. Christopher Szczurek interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les conséquences pour les communes se trouvant sans candidat aux élections municipales prochaines de 2026.
Lors des élections municipales de 2020, 17 communes n'ont pas pu organiser cette élection, faute de candidats à la municipalité. Cette situation risque de se répéter voire de s'amplifier à l'occasion du scrutin municipal de 2026.
Cette situation touche principalement les plus petites communes où la difficulté de l'action du maire entraîne bien souvent la démobilisation des habitants et la difficulté de former une liste complète.
Il lui demande de préciser les mesures qui s'appliqueraient aux communes se trouvant sans candidat pour les élections municipales. Cette situation entraînerait-elle comme dans le droit actuel, une mise sous tutelle préfectorale avant la tenue d'une élection plus tardive ou la mise en place d'un processus de fusion autoritaire des communes concernées ?
Cette question vient à la suite de l'inquiétude manifestée par les élus de son département.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2025
A titre liminaire, il convient de rappeler que, sur les 17 communes sans candidature exprimée lors du renouvellement général municipal de 2020, 13 étaient des communes de moins de 1 000 habitants, dont 11 de moins de 500 habitants. Ainsi, les conseils municipaux non constitués restent des cas exceptionnels, qui concerne principalement les communes les plus petites. Le Gouvernement a veillé à répondre à cette situation dans le cadre de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, qui étend à l'ensemble des communes le scrutin de liste paritaire. Cette loi a été promulguée le 22 mai 2025. Elle prévoit des mesures permettant de faciliter la constitution de listes paritaires au sein des communes de moins de 1000 habitants, principalement concernées par les difficultés à rassembler des candidats aux élections. Dans ces communes, les listes candidates seront réputées complètes à l'issue d'une élection générale ou complémentaire, si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (art. L. 252 nouveau du CGCT). En cohérence avec ces dispositions, la loi étend le bénéfice de la dérogation au principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants lorsque celui-ci compte jusqu'à deux membres de moins que l'effectif légal. Il est actuellement réservé aux communes de moins de 500 habitants (modification de l'article L. 5211-6-2 du CGCT). En outre, la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacance de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L. 258 du code électoral et création de l'article L. 258-1 du code électoral), disposition qui est de nature à renforcer la stabilité des conseils municipaux. Si aucune liste ne s'est présentée dans une commune à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, les dispositions de l'article L. 2121-35 du CGCT prévoient la mise en place temporaire d'une délégation spéciale, nommée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette délégation doit être instituée dans un délai de huit jours à compter de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal de la commune. La délégation est constituée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants, et son nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure (art. L. 2121-37 du CGCT). Sa composition ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire spécifique, même s'il est recommandé qu'elle soit constituée de personnalités locales ayant l'autorité ou les compétences nécessaires et considérées comme neutres politiquement. La délégation spéciale aura la charge d'administrer la commune le temps d'organiser de nouvelles élections municipales partielles. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles pour l'exercice courant, et ne peut, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (art. L. 2121-38 du CGCT). Les fonctions de cette délégation spéciale expirent de plein droit dès lors que le conseil municipal est reconstitué. Les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral prévoient que le représentant de l'Etat dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai de trois mois suivant le constat de la vacance du conseil municipal à l'issue des élections générales. Ainsi, tant les pouvoirs que la durée d'exercice des délégations spéciales sont strictement limités. Elles ne sauraient être apparentées à une « mise sous tutelle préfectorale » mais constituent un mode de gestion transitoire de la commune, qui précède de nouvelles élections organisées dans les trois mois.
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